Chambre sociale, 11 avril 2008 — 07-40.033
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 15 mai 2006), que M. X... a été embauché en apprentissage par la société Setace pour une durée de deux ans, du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 ; qu'il a démissionné par lettre du 2 août 2004 et ne s'est plus présenté sur le lieu de travail ; qu'il a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale qui a prononcé la rupture du contrat d'apprentissage au 1er août 2004 à l'initiative de l'apprenti ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la société Setace de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen :
1°/ que passé deux mois après sa signature, le contrat d'apprentissage ne peut pas être rompu unilatéralement par une des parties ; qu'une telle rupture anticipée crée un préjudice à l'autre partie, qui doit en être indemnisée ; qu'il résulte des constatations du jugement que M. X..., passé ce délai, a donné sa démission ; qu'en refusant toute indemnisation à la société Setace, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 117-17 du code du travail ;
2°/ que le conseil de prud'hommes a résilié le contrat d'apprentissage pour faute grave de M. X... ; qu'en déboutant la société Setace de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par cette faute au motif que la société Setace n'aurait pas contesté en son temps la lettre de démission de M. X..., le conseil de prud'hommes a dénaturé la lettre de cette société du 9 août 2004 qui établissait le contraire et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne saurait dénaturer les faits de l'espèce qui lui sont soumis ; qu'il résultait des documents produits que la société Setace avait contesté, par lettre du 9 août 2004, la décision de M. X... ; que pour avoir décidé du contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4°/ que le conseil de prud'hommes a résilié le contrat d'apprentissage pour faute grave de M. X... ; qu'en déboutant la société Setace de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par cette faute, sans constater une renonciation non équivoque de la société Setace à son droit à demander réparation, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 117-17 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, et non l'interprétation d'un fait ;
Attendu ensuite que les juges du fond n'ont pu dénaturer un document dont ils n'ont pas fait état ;
Attendu enfin que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'employeur n'a subi aucun préjudice résultant de la résiliation du contrat d'apprentissage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Setace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.