Chambre sociale, 9 avril 2008 — 06-43.067

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2006) que M. X..., joueur de football professionnel, a été transféré à titre temporaire au RC Lens pour la période allant de janvier à juin 2003 ; que, parmi les stipulations contractuelles signées entre le joueur et le club de Lens, figurait une clause ainsi rédigée : "Si au terme de la saison 2002-2003, le RC Lens se qualifie pour la Coupe UEFA, le Club versera au joueur Tony X..., à la date du 30 juin 2003, une prime d'un montant brut de 60 979 Euros" ; que la qualification du club pour cette saison n'a pas été obtenue en fonction des résultats sportifs, mais a été accordée par l'UEFA et la ligue française de football au terme d'une procédure comportant un tirage au sort et prenant en compte des aspects autres que les résultats sportifs ; que le RC Lens n'a pas considéré avoir dès lors à verser la prime ; qu'estimant que la condition d'octroi avait été remplie, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le club employeur fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer la prime de qualification, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant du 31 janvier 2003 prévoyait que la prime ne serait versée à M. X... que si le RC Lens se qualifiait pour la Coupe de l'UEFA au terme de la saison ; qu'était clairement visée la participation directe du club à la Coupe de l'UEFA en raison de ses performances sportives de la saison, à l'exclusion de toute autre cause indirecte d'admission à participer à la compétition ; qu'en jugeant que la prime était duc même si le RC Lens n'avait été admis à participer à la coupe de I'UEFA qu'en raison de l'application du système "Challenge fair-play" ayant permis au club d'être désigné par suite d'un tirage au sort indépendant des résultats sportifs réalisés par ce club, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 31 janvier 2003, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'avenant du 31 janvier 2003 prévoyait que la prime ne serait due que si, au terme de la saison 2002-2003, le RC Lens était qualifié pour la Coupe de l'UEFA que la cour d'appel a jugé que le 30 juin 2003 marquait à la fois le terme de la mutation de M. X... au RC Lens et le terme de la saison sportive ; que dès lors, en affirmant ensuite qu'il importait peu que le RC Lens ait dû, postérieurement à cette date, encore jouer des matchs pour obtenir le droit de participer à la Coupe de l'UEFA et qu'il suffisait que le 6 juin 2003, un tirage au sort ait autorisé la France à présenter un club supplémentaire, in fine le RC Lens, pour accéder à la phase de qualification à la Coupe de l'UEFA, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause litigieuse, que la cour d'appel, constatant qu'il y avait eu qualification pour la saison indiquée, peu important la date à laquelle cette qualification était devenue certaine, a estimé qu'était remplie la condition d'octroi au joueur de la prime prévue en ce cas ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Racing Club de Lens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.