Chambre sociale, 9 avril 2008 — 06-46.003

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 octobre 2006), que M. X... a été engagé par la société Paris Saint-Germain football par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2003 en qualité d'entraîneur général de l'équipe professionnelle de football, pour une durée de quatre saisons sportives, du 1er juillet 2003 au 10 juin 2007 ; que, par avenant du 7 juillet 2003, les fonctions de manager lui ont été confiées, avec la charge de l'élaboration de la politique sportive de l'entreprise ; que, le 8 février 2005, M. X... s'est vu remettre en main propre une lettre le dispensant de se présenter à l'entraînement ; qu'une autre lettre du même jour, reçue le 10 février 2005, le convoquait à un entretien préalable pour le 17 février 2005 et l'avisait d'une mise à pied conservatoire ; que le 17 février 2005, il a été informé par l'employeur du report de l'entretien préalable au 25 février ; que le 23 février 2005, il a envoyé une lettre à l'employeur pour prendre acte de la rupture aux torts de ce dernier ; que par lettre du 2 mars 2005, il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail était intervenue le 23 février 2005 par sa prise d'acte qui produisait les effets d'une démission, alors, selon les moyens :

1° / que dans sa lettre de prise d'acte, comme dans la procédure ultérieure, le salarié n'a pas seulement fait grief à l'employeur de lui avoir retiré, dès le 9 février 2005, toutes ses fonctions et attributions, mais d'abord, d'avoir mis un terme dès le 8 février 2005 à sa collaboration ; qu'en conséquence, le salarié demandait à la cour d'appel de dire et juger que c'est à bon droit qu'il a pris acte de la rupture de son contrat par l'employeur à effet du 8 février 2005 ; qu'en limitant son analyse de la lettre du 23 février au seul retrait des fonctions et attributions le 9 février 2005, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 23 février 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il résultait du contrat d'entraîneur de M. Y... communiqué par l'employeur en première instance, que « M. Laurent Y... a remplacé M. Vahid X.... Le caractère temporaire de ce remplacement n'était nullement pour l'éventuel besoin d'une procédure de rupture de contrat en cours, mais pour tout le reste de la saison 2004-2005, c'est-à-dire pour la période du 9 février 2005 au 30 juin 2005..... Dès lors que la convention de M. Laurent Y... lui confiant le poste d'entraîneur de l'équipe première, a été signée le 18 février 2005 et a pris effet dès le 9 février 2005, pour une période expirant au 30 juin 2005, il est évident qu'avant même l'audition de M. Vahid X... pour l'entretien préalable, avant même d'être licencié pour faute grave, et avant même d'avoir pris acte de son remplacement dans toutes ses fonctions et attributions, M. Laurent Y... avait remplacé M. Vahid X....... c'est donc à bon droit que M. Vahid X... ne pouvait que prendre acte de cet état de fait par la lettre, prudemment envoyée le 23 février 2005, c'est-à-dire avant le 25 février 2005, date fixée pour l'entretien préalable » ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions établissant que la rupture était consommée et ainsi nécessairement abusive, avant même l'issue de la procédure disciplinaire, et avant la prise d'acte par le salarié de la rupture, la cour d'appel a privé de motifs sa décision ;

3° / qu'à l'appui de ses conclusions faisant valoir que l'employeur avait, dès le 8 février 2005, pris la décision de se séparer définitivement de lui et l'avait immédiatement et publiquement révélée, le salarié avait fait état du communiqué publié sur le site officiel du club le 8 février 2005 en soutenant que « le jour même (8 février 2005), le club annonçait sur son site officiel (www. psg. fr) la décision prise de mettre un terme à « sa collaboration avec son manager général, M. Vahid X... » ;... or, la cour d'appel relèvera que lors de l'annonce officielle et publique de la rupture du contrat de travail de M. Vahid X..., aucune procédure n'était encore mise en oeuvre par le Paris Saint-Germain, qui ne faisait nullement état d'une quelconque faute de l'entraîneur » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, fondé sur une pièce qu'elle n'a ni visée, ni analysée, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'il résulte des termes clairs et précis du communiqué publié sur le site officiel du Paris Saint-Germain, le 8 février 2005 : info club

« X... démis de ses fonctions. Mardi soir, la direction du Paris Saint-Germain a mis un terme à sa collaboration avec son manager général, Vahid X... » ;

Qu'en ne se prononçant pas sur cett