Chambre sociale, 9 avril 2008 — 06-45.384

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 11 avril 1994 en qualité de directeur commercial par la société Télémate, filiale de la société Sofrecom, elle-même filiale de la société France câble radio (FCR) ; que, par lettre de détachement du 25 mars 1999, il a été affecté au Salvador pour y exercer les fonctions de directeur général d'une filiale, la société CTE Antel ; que l'accord prévoyait une clause de "garantie de réintégration et clause de mobilité" ; que, le 10 avril 1999, M. X... a été radié des effectifs de la société Télémate en raison de la cessation d'activité de cette dernière ; qu'il a conclu avec la société FCR, le 30 juillet 1999, un contrat avec reprise d'ancienneté en qualité de directeur général de la filiale CTE Télécom Personal au Salvador ; qu'il a été mis fin à la mission au Salvador le 8 mai 2001 ; que, le 8 août 2001, le salarié a, par lettre recommandée, demandé sa réintégration ; qu'un poste de directeur de comptes lui a été proposé, qu'il a refusé par lettre du 25 septembre 2001, prenant acte de la rupture de la relation de travail par lettre recommandée du 3 octobre 2001, imputant la rupture à l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur a l'obligation contractuelle de fournir un travail au salarié ; qu'il ne peut restreindre l'étendue de cette obligation ; que, lorsque l'employeur ne fournit pas de travail au salarié à l'issue d'un détachement dans une filiale étrangère du groupe auquel il appartient, cette absence de réintégration dans l'entreprise s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'issue de son détachement dans une filiale au groupe situé au Salvador, M. X... était demeuré sans affectation ni travail jusqu'à ce qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail en raison de cette absence d'affectation ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que cette prise d'acte s'analysait en une démission, aux motifs inopérants que, compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve un salarié dont le détachement a pris fin, la société FCR, qui avait continué de payer au salarié sa rémunération, aurait rempli ses obligations contractuelles et qu'elle avait, par ailleurs, seulement l'obligation, comme elle s'y était engagée dans sa lettre du 26 mars 1999, d'apporter, au retour du salarié en France, sa contribution à sa réintégration selon les conditions arrêtées par le groupe France Télécom, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait tout mis en oeuvre pour assurer la réintégration de M. X... dans la société à l'issue de son détachement et lui avait proposé un emploi de nature à satisfaire ses souhaits, que celui-ci avait refusé ; qu'elle a pu en déduire que la société n'avait pas commis de manquement à ses obligations contractuelles, ce dont il résultait que la prise d'acte du salarié s'analysait en une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'aveu d'une partie ne peut être retenu contre elle qu'à la condition qu'il porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; que constitue un point de droit, et non un point de fait, la question de savoir si l'employeur justifie avoir effectué pour un salarié des recherches sérieuses de reclassement dans le groupe auquel il appartient ; qu'en relevant que la réalité des recherches "sérieuses" de reclassement dans le groupe de la part de la société FCR résultait de l'aveu du salarié dans sa lettre du 8 août 2001, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à l'employeur de justifier de la réalité de ses recherches effectives de reclassement en présentant au juge les offres écrites et précises proposées au salarié ; qu'en se bornant à relever que la société FCR avait permis à M. X... de prendre contact avec des responsables d'entreprises du groupe avec l'aide de Mme Y..., directrice des ressources humaines, sans constater l'existence d'offres écrites et précises proposées au salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ qu'une proposition de modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société FCR avait, le 11 septe