Chambre sociale, 15 avril 2008 — 07-40.925
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 29 juin 1988 en qualité de retoucheuse par la société Ruk Michel, a donné sa démission le 12 octobre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre notamment d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt se borne à énoncer qu'alors que les heures supplémentaires existaient au sein de l'entreprise, elles ne figuraient pas sur les bulletins de salaire, pas plus que leur récupération ou leur paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ruck Michel et Laia à payer une indemnité pour travail dissimulé et, par voie de conséquence, débouté la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.