Chambre sociale, 16 avril 2008 — 07-40.252
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Bordeaux, 16 novembre 2006), que M. X..., engagé par les Laboratoires Sarget, aux droits desquels vient la société Meda Pharma, a sollicité par lettres des 12 janvier et 10 février 2006 les élections d'un comité d'établissement dans l'établissement de Mérignac où il exerçait ses fonctions ; que par lettre du 20 février 2006, les syndicats CFE-CGC, FO et CFTC ont demandé à l'employeur l'organisation d'une réunion pour négocier le protocole préélectoral ; que la candidature de M. X... aux élections de ce comité, ordonnées par décision du juge des référés du 6 mars 2006, a été notifiée ce même jour à l'employeur ; que l'intéressé, convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 2 mars 2006, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 mars 2006 ; qu'il a saisi le juge des référés de demandes d'annulation de ce licenciement et de réintégration en faisant valoir qu'il devait bénéficier du statut protecteur prévu par l'article L. 436-1 du code du travail, tant au titre de sa candidature, qu'à titre de salarié ayant demandé l'organisation des élections, à compter de la date à laquelle sa demande avait été relayée par une organisation syndicale ;
Attendu que la société Meda Pharma fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir constaté la nullité du licenciement de M. X... et d'avoir ordonné sa réintégration sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui revendique un statut protecteur d'établir qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ; que la protection instituée par l'article L. 436-1 du code du travail en faveur des salariés demandeurs de l'organisation de l'élection au comité d'entreprise ne pouvant être accordée qu'à un seul salarié par organisation syndicale, il appartient à celui des salariés qui prétend à la protection légale de rapporter la preuve qu'aucun autre salarié de l'organisation syndicale n'en bénéficie ; qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas qu'un autre salarié ait bénéficié de la protection légale au titre de l'organisation CGE-CGC à laquelle l'intéressé appartenait, quand il n'était au surplus pas contesté que vingt-huit autres salariés avaient également demandé l'organisation des élections du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 436-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, est frauduleuse la demande d'un salarié tendant à l'organisation d'élections au comité d'entreprise lorsqu'elle a pour objet sa protection personnelle contre une menace de licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant qu'avant de demander l'organisation de l'élection au comité d'entreprise, le salarié s'était vu proposer une mutation, avait été informé qu'un refus de sa part entraînerait son licenciement et avait indiqué dans une lettre du 12 janvier 2006 qu'"en l'état, (il) ne (pouvait) que décliner (cette) offre, faute d'informations suffisantes", même s'il se réservait la possibilité de changer d'avis au vu des précisions qui pourraient lui être données ; qu'en reconnaissant au salarié le bénéficie du statut protecteur sans rechercher, comme il lui était demandé, si sa demande aux fins d'obtenir l'organisation d'une élection au comité d'entreprise ne procédait pas d'une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-1 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 436-1 du code du travail pendant une durée de six mois à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale ; que cette procédure ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ;
Et attendu qu'il résulte des constations de l'arrêt que M. X..., qui avait demandé, par lettres recommandées des 12 janvier et 10 février 2006, l'organisation des élections au comité d'établissement de Mérignac et dont la demande a été relayée par l'intersyndicale "F0-CGT-CGC", était le premier salarié à s'être manifesté ; qu'ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il remplissait les conditions prévues par le texte précité pour bénéficier de la protection ;
Et attendu que la société s'étant bornée à invoquer la fraude à propos de la candidature de M. X... aux élections, le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meda Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meda Pharma à payer à M. X... la somme de 2 50