Troisième chambre civile, 7 mai 2008 — 06-20.445

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé:

Attendu qu'ayant constaté que le mémoire de l'appelante avait été déposé avant la date d'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2005, et que ce décret était applicable aux instances en cours, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les intimés disposaient d'un délai d'un mois à compter de cette date pour répondre au mémoire de l'appelant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que le mémoire en réponse des consorts X... ayant été déclaré irrecevable par la cour d'appel, le moyen relatif au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, et le moyen relatif à la date d'évaluation des biens expropriés, sont nouveaux, et mélangés de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a pratiqué un abattement de 60% sur la partie du terrain en nature de bois ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que seuls les termes de comparaison communiqués par le commissaire du gouvernement concernaient des mutations de parcelles de superficies supérieures à 10 000 m², la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement fixé l'indemnité d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mai deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.