Chambre sociale, 7 mai 2008 — 07-40.279

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006) que Mme X... a été embauchée en qualité de conseiller en assurance, par la société PFA, laquelle a fusionné en 1999 avec la société Assurances générales de France (AGF) ; que le 26 février 2002, elle a signé avec les AGF un contrat lui attribuant les fonctions d'inspecteur chargé d'affaires, et comportant une clause intitulée "titularisation", fixant un stage ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie puis maternité du 19 septembre 2002 au 31 mars 2003 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 18 septembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme d'un montant total de 4 239 euros "au titre de l'indemnité légale de licenciement" (en réalité, indemnité conventionnelle), correspondant à 1 462,07 euros en deniers ou quittances et 2 776,93 euros en deniers, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, lequel est fixé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... sollicitait le paiement d'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 642,07 euros sur le fondement des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ; qu'en allouant une somme d'un montant total de 4 239 euros à ce titre en se fondant sur les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 92 de la convention collective des sociétés d'assurances, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, ayant constaté que les AGF avaient, à juste titre, affecté Mme X... à son poste antérieur de conseiller senior, la cour d'appel, qui a fait application de l'article 92 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, cependant que le contrat de travail de conseiller senior de Mme X... du 14 mai 1998 stipulait que les relations de travail étaient régies par la convention collective des "producteurs salariés des bases extérieures de production" des sociétés d'assurances et que par suite de la fusion de la société PFA avec la société AGF en 1999, la relation de travail était régie par la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble par fausse application l'article 92 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, et par refus d'application l'article 35 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ;

Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées, lorsqu'il ne s'accompagne pas d'une violation de la loi, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGF Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AGF Vie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.