Chambre sociale, 13 mai 2008 — 06-46.165
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 par la société Stills Press Agency, aux droits de laquelle vient la société Eyede Presse, en qualité de «photojournaliste» puis élu délégué du personnel, son mandat expirant le 2 août 2000 ; que par courrier du 22 juin 1999, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 mai 2000, sur autorisation du ministre, retirée par la suite ; que contestant la régularité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement nul, la cour d'appel retient, d'une part, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié étant antérieure à son licenciement, celui-ci est dépourvu d'effet, d'autre part, que les faits imputés à l'employeur par le salarié n'étant pas établis, la rupture produit les effets d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences de la prise d'acte intervenue le 22 juin 1999, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que le moyen ait été débattu devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Hachette Filipacchi photos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hachette Filipacchi photos à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.