Chambre sociale, 21 mai 2008 — 07-41.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2006), que M. X..., engagé le 3 juillet 2000 par la société SADE compagnie générale de travaux d'hydraulique en qualité de maçon, a été en arrêt de travail à compter du 10 juin 2002 ; qu'au terme des deux visites de reprise des 12 novembre 2002 et 9 janvier 2003, le médecin du travail l'a déclaré inapte provisoirement au poste de maçon et apte au poste de poseur en évitant les manutentions lourdes répétées et a conseillé d'étudier la possibilité d'une reconversion dans l'entreprise comme chauffeur poids lourds ; que le 18 février 2004, le salarié a été victime d'une lombo-sciatique en effectuant un terrassement avec une pelle ; qu'après deux examens médicaux en date des 5 et 20 juillet 2004, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié au poste de maçon dans les travaux publics en précisant qu'il pouvait faire de la surveillance et de la gestion de chantier sans conduite d'engins mais qu'il pouvait conduire des véhicules légers ; que le salarié a été licencié le 3 septembre 2004 en raison de son inaptitude médicale et de l'impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le médecin du travail avait proposé un reclassement du salarié dans des postes de surveillance, de gestion de chantier ou de conduite de véhicules légers, à l'exception d'engins ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'impossibilité de reclassement n'avait été envisagée qu'au regard des emplois envisageables dans l'entreprise, sans recherche d'aménagements, sans qu'il soit justifié une impossibilité de reclassement à un tel poste et sans saisir l'inspecteur du travail de cette difficulté ; qu'il s'en déduit que l'employeur n'avait pas pris en considération les recommandations du médecin du travail ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de tirer cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, a ainsi violé l'article L. 241-10-1 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il n'avait été procédé à aucune étude de poste sérieuse ; qu'à aucun moment n'avait été envisagée l'hypothèse de la création d'un poste qui lui soit adaptée moyennant une aide financière qu'il appartenait à l'employeur de solliciter, en sa qualité de travailleur reconnu handicapé ; que, de ce chef, la cour d'appel, en s'abstenant de prendre cette circonstance essentielle en considération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-9 et suivants du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les mentions de la lettre de licenciement explicitant l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur ne sauraient interdire à celui-ci de justifier par tous moyens d'une telle impossibilité ;

Et attendu, ensuite, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté qu'il ne pouvait être imposé à l'employeur de créer un poste sans réelle utilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 241-10-1 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire par l'article L. 241-10-1 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié, toujours maçon lors du constat de l'inaptitude motivant son licenciement, de sa demande de ce chef, sans constater que l'employeur eût pris en considération les propositions de transformation de poste ou de reconversion formulées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L. 230-2 du code du travail ;

2°/ que le salarié demandait de ce chef réparation du préjudice résultant pour lui de la faute ainsi commise par son employeur ; qu'en rejetant sa demande dès lors qu'il n'était pas démontré que l'inaptitude du salarié à son poste de maçon soit la conséquence directe du prétendu non-respect par l'employeur des propositions formulées par le médecin du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté qu'il n'était pas démontré, comme soutenu