Chambre sociale, 27 mai 2008 — 07-42.074

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2007), que la société Casino municipal d'Aix thermal a, par lettre du 18 août 2003, fait connaître à Mme X..., qu'elle employait depuis le 4 juillet 1995 en qualité de caissière, que les fautes qu'elle avait commises ne pouvaient que la conduire à la licencier pour cause réelle et sérieuse, mais qu'elle acceptait de lui notifier une mutation disciplinaire, étant précisé qu'en cas de refus ou de défaut de réponse dans le délai d'un mois, le licenciement prendrait effet à la date de présentation de la lettre ; que, par lettre du 10 octobre 2003, l'employeur, prenant acte de l'absence de réponse de la salariée, a indiqué confirmer les termes de son précédent courrier ; que contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes à ce titre ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que prononce un licenciement l'employeur qui notifie à un salarié la rupture de son contrat de travail à raison d'un motif disciplinaire matériellement vérifiable, même s'il laisse au salarié la possibilité d'accepter dans un délai déterminé une mutation alternative au licenciement ; que le licenciement prenant son plein effet en cas de refus par le salarié de cette proposition, l'employeur ne saurait être tenu de réitérer la notification de la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après l'avoir convoquée à deux entretiens préalables à son licenciement, l'employeur avait fait savoir à la salariée, par lettre du 18 août 2003, que «son irrespect des procédures administratives internes, son refus d'obtempérer aux directives données par la hiérarchie ainsi que la gravité de ses erreurs de caisse, par lesquels elle s'était illustrée le 10 juillet 2003 , ne pouv ai ent que le conduire à la licencier pour cause réelle et sérieuse» ; qu'il laissait toutefois à la salariée la possibilité d'accepter dans un certain délai une mutation, alternativement au licenciement ; qu'en décidant que la lettre du 18 août 2003 emportait seulement notification d'une proposition de mutation, la lettre du 10 octobre 2003 qui confirmait à l'intéressée l'effectivité de son licenciement en l'absence d'acceptation de sa part de la proposition de mutation litigieuse «valant seule lettre de licenciement», la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer qu'elle valait, seule, lettre de licenciement, la lettre du 10 octobre 2003 était suffisamment motivée, en ce qu'elle signifiait à la salariée la rupture de son contrat de travail en confirmant expressément les termes de la lettre du 18 août 2003 qui énonçait clairement les fautes précises et matériellement vérifiables reprochées à la salariée à l'appui du licenciement ; qu'en décidant que le courrier du 10 octobre 2003 n'était pas suffisamment motivé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la lettre du 18 août 2003 par laquelle l'employeur laissait à la salariée le choix entre un licenciement et une mutation ne constituait pas une lettre de licenciement et, ayant constaté que la lettre du 10 octobre 2003 faisait état de l'absence de réponse à la proposition de mutation et se référait aux motifs contenus dans la lettre précédente sans énoncer les griefs imputés à la salariée, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casino municipal d'Aix thermal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.