Chambre sociale, 28 mai 2008 — 07-41.079
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2007), que M. X..., ancien dirigeant d'une société reprise par la société East Paper Trading, a été nommé directeur général le 24 octobre 2000, avec une reprise d'ancienneté de vingt ans ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société East Paper Trading à payer 123 461,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'il s'en suit que l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. X... constituait une clause pénale dès lors que le montant en était liquidé d'après une ancienneté de vingt années à laquelle ses seules fonctions passées d'administrateur de sociétés ne lui auraient pas permis de prétendre si la société East Paper Trading ne lui en avait pas reconnu le bénéfice dans le contrat de travail qu'elle lui a accordé, après la démission de son mandat social ; qu'en retenant, pour décider que la reprise d'ancienneté ne constituait pas une clause pénale, que la rupture du contrat de travail donne lieu à l'application des dispositions légales et conventionnelles propres au licenciement, quant le montant de l'indemnité de licenciement était calculée d'après les stipulations du contrat de travail reconnaissant à M. X... le bénéfice d'une ancienneté de vingt années, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant de l'indemnité de licenciement n'était pas déterminée d'après les stipulations du contrat de travail qui reconnaissait à M. X... une ancienneté de vingt ans à laquelle ses fonctions passées d'administrateur de sociétés ne lui auraient pas permis de prétendre si la société East Paper Trading ne lui en avait pas reconnu le bénéfice lorsqu'elle l'a engagé, au lendemain de sa démission de son mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu qu'en application de la convention collective le salarié pouvait prétendre à une indemnité de licenciement égale à deux ans de salaire, a énoncé à bon droit qu'elle ne pouvait exercer le pouvoir modérateur qu'elle tient de l'article 1152 du code civil, l'indemnité étant prévue par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société East Paper Trading aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société East Paper Trading à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.