Chambre commerciale, 3 juin 2008 — 06-21.862

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 29 septembre 2006), que M. X... a créé, en 1974, l'Osteopathic Research Institute (ORI), institut de formation ostéopathique privé post-universitaire au sein duquel il a enseigné sa pratique basée sur la méthode ‘'Fryette'‘ ; qu'à partir du 1er janvier 2000, M. Y..., lui-même diplômé de l'ORI, a enseigné dans cette institution ; qu'il a démissionné par lettre du 26 mars 2001, annonçant la cessation de ses cours à l'issue des examens de juin 2001 ; que par courrier du 25 avril 2001, M. X... l'a libéré immédiatement de ses fonctions d'enseignant en raison du conflit qui opposait les deux hommes sur les méthodes d"enseignement ; que le 1er mai 2001, M. Y... a créé l'Institut de thérapeutique manuelle et d'ostéopathie (ITMO) qui a fait paraître sa première publicité le 7 juin 2001 ; que par lettre du 31 juillet 2001, M. X... a fait mettre en demeure M. Y... de cesser tout acte de détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale ; que le 7 janvier 2003, M. X... a cédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, son droit de présentation à la clientèle à la société ORI créée le mois précédent ;

Attendu que la société ORI et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intervention volontaire de la SARL ORI, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1615 du code civil que la cession d'un droit de présentation à la clientèle transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés au droit cédé et, notamment, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en est l'accessoire, fondée sur la faute antérieure d'un tiers, dont est résultée la perte ou la diminution de cette clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1615 précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de cession partielle de clientèle conclu entre M. X... et la société ORI en date du 7 janvier 2003 ne fait aucunement référence à l'action judiciaire engagée le 2 octobre 2001 et qu'au surplus, les actes de concurrence déloyale allégués se sont déroulés sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'en l'état de ces constatations et dès lors qu'en l'absence de clause expresse la cession de clientèle n'emporte pas de plein droit cession au profit du cessionnaire des droits et actions qui ont pu naître au profit du vendeur, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ORI et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.