Chambre sociale, 5 juin 2008 — 06-45.779
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Colmar, 24 octobre 2006), que Mme X... a été engagée le 12 décembre 1988 par la société Abeille vie aux droits de laquelle vient la société Aviva vie ; qu' elle était chargée à compter du 1er juillet 2001 du développement de l' activité du département investissement dans la Région Alsace, basée à Strasbourg, et de la direction régionale des Antilles et de la Guyane, dont le siège était localisé à Fort- de- France ; qu' elle a démissionné le 8 septembre 2003 avec effet au 1er octobre 2003 par lettre remise à son supérieur hiérarchique ; qu' elle a saisi la juridiction prud' homale le 17 novembre 2003 d' une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de rappels de salaires, d' indemnités de déplacement et de dommages- intérêts ; qu' en outre elle demandait le remboursement des charges patronales qu' elle estimait avoir indûment supportées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l' arrêt d' avoir requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1° / que le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à un document, une signification contraire à son sens clair ; que les termes de la lettre de démission du 8 septembre 2003 de Mme X..., épouse Y... Z... étaient clairs et sans équivoque : " Je vous prie d' accepter ma démission de la compagnie Aviva vie à compter du 1er octobre 2003, suite à nos entretiens et nos accords, je compte sur vous pour me permettre de mettre en place un cabinet de courtage " Label vie " selon les accords que vous aurez décidé " ; qu' en déclarant que la démission de Mme Y... Z... ne résultait pas d' une manifestation claire et sans équivoque, la cour d' appel a dénaturé la lettre du 8 septembre 2003 et ainsi violé l' article 1134 du code civil et l' article 4 du code de procédure civile ;
2° / que la rétractation d' une démission intervenue plusieurs semaines après la date de la démission la rend sans effet, d' où il en résulte une manifestation claire et non équivoque de la démission ; qu' en déclarant que la démission était équivoque sans s' expliquer sur le délai écoulé entre le 8 septembre 2003, date de remise de la démission à la société Aviva vie, et le 13 octobre 2003, date de rétractation de la démission, d' où il résultait, par l' absence de réaction immédiate, la réalité de la volonté de la salariée de démissionner, l' arrêt est entaché d' un défaut de base légale au regard de l' article L. 122-4 du code civil ;
3° / que le juge ne doit pas s' abstenir de répondre aux conclusions des parties ; qu' en s' abstenant de répondre aux conclusions de la société Aviva vie selon lesquelles n' étaient pas fondées les moyens de pression morale et économique invoqués : " les demandes de déplacements professionnels en dehors du territoire métropolitain devaient être soumises à son supérieur hiérarchique et que cet accord n' avait en l' occurrence absolument pas été donnée " ; que c' était Mme X..., épouse Y... Z... " qui a souhaité mettre en place la procédure de licenciement de M. A..., la cour d' appel a violé l' article 455 du code de procédure civile ;
4° / que le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à un document, une signification contraire à son sens clair ; qu' aux termes du courrier en date du 3 juillet 2003, la société Aviva vie confirme à la salariée l' enveloppe de frais de mission de 5 000 euros au titre du second semestre 2003 : " cette enveloppe s' inscrit dans le cadre de deux déplacements maximum que vous aurez à effectuer à Fort- de-France, d' ici la fin de l' année, après avoir fait valider les dates et les durées par votre directeur " ; qu' en relevant que cette lettre constituait un moyen de pression économique en réduisant l' activité de la salariée et de ses collaborateurs, la cour d' appel a dénaturé le dit courrier, violant ainsi l' article 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
5° / que la règle de notification par écrit de la démission, ou de remise contre décharge à l' article 65 de la convention collective nationale n° 3267 de l' inspection d' assurance, modifiée, du 27 juillet 1992 ne constitue qu' un moyen de preuve pour que l' employeur ne puisse contester l' avoir reçue ; qu' en relevant que la société Aviva vie n' avait pas manifesté son intention d' accepter le 8 septembre 2003 la démission de Mme X..., épouse Y... Z..., en s' abstenant de délivrer le jour de la remise une décharge, selon les formalités prescrites par l' article 65 de la convention collective nationale de l' inspection d' assurance, la cour d' appel a violé l' article 65 de ladite convention par fausse application de l' article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu' abstraction faite d' un motif erroné mais surabondant critiqué par sa cinquième branche, le moyen, sous