Chambre sociale, 5 juin 2008 — 07-41.815
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 juin 1989 en qualité d'attaché commercial par la société Brasserie Les Vosges, son contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle fixe à laquelle s'ajoutait deux types de commissions, l'une de 1 % sur le chiffre d'affaires pour les clients confiés sur factures encaissées, l'autre de 3 % pour les nouveaux clients ; qu'il a démissionné le 9 décembre 2001 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de rappels de commissions, la cour d'appel a retenu que la prime de 0,05 % était une prime supplémentaire versée au salarié à compter du mois de juin 1993 pour deux clients grands comptes dont le statut était différent des autres clients confiés et qu'elle n'avait jamais été contestée par le salarié depuis son instauration, démontrant ainsi son acceptation ;
Attendu cependant que la manifestation claire et non équivoque de la volonté d'accepter la modification du contrat de travail ne peut se déduire de la poursuite du contrat de travail sans protestation du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acceptation par le salarié de la réduction à 0,05 % du taux de ses commissionnements pour deux clients grands comptes, alors qu'il avait été fixé par le contrat de travail à 1 % pour les clients confiés, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de commissions et les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Brasserie Les Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.