Chambre sociale, 4 juin 2008 — 06-45.004

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter de 1994, par la société France 3 en qualité de chef monteuse, d'abord, sans contrat écrit, puis, dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée ; que l'employeur ayant, à partir du début de l'année 2002, réduit le temps de travail de la salariée, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et accessoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification, a condamné l'employeur à payer diverses sommes mais a rejeté la demande relative à la rupture en estimant que le contrat n'avait pas été rompu ; que la salariée a repris ses demandes devant la cour d'appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la totalité des contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut toujours renoncer à son droit d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dès lors que ce droit est déjà né ; qu'en l'espèce, la société France 3 faisait valoir qu'en travaillant pour la société TF1 de mai 1995 à juin 1999, ce qui lui aurait été interdit par les dispositions conventionnelles applicables si elle avait été embauchée selon contrat à durée indéterminée par France 3, Mme X... avait clairement manifesté la volonté de bénéficier de son statut de salarié en contrat à durée déterminée, et avait par-là même renoncé à se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en se bornant à constater l'absence de contrat de travail écrit avant le 27 juillet 1999, pour requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si Mme X... n'avait pas renoncé à son droit d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en travaillant dans le même temps pour le compte d'une société extérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait commencé à travailler dès le 3 janvier 1994 sans contrat écrit de sorte que le contrat devait être considéré comme conclu à durée indéterminée à compter de cette date, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen, que le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein lorsque le salarié a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler de sorte qu'il s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que l'employeur ne peut se borner à rapporter la preuve de la simple existence d'un emploi à temps partiel ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les bulletins de paie et les contrats de travail auraient établi que Mme X... aurait travaillé 852 jours pendant toute la relation salariale ou encore que la durée de travail n'était pas contestée, sans constater que Mme X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de la société France 3, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt, que la salariée a demandé devant la cour d'appel la confirmation du jugement qui avait requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel et n'a sollicité la reconnaissance d'un contrat de travail à temps complet que pour la période postérieure au jugement rendu par le conseil de prud'hommes avec le rappel de salaire pour la période d'août 2004 à juillet 2006 ; qu'elle n'est pas recevable à modifier sa demande devant la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de rupture du contrat de travail au 12 juillet 2004, date du jugement du conseil de prud'hommes de Paris et, en conséquence, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappels de salaire jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contr