Chambre sociale, 11 juin 2008 — 07-42.214
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2007), statuant sur renvoi après cassation (soc., 13 septembre 2005, Bull. 2005, V, n° 254) que M. X..., entré en 1971 au service de la société Hardy Tortuaux, est devenu directeur général de cette société en 1978, à la suite de sa transformation en société anonyme, puis président de son conseil d'administration en 1984, tout en conservant le bénéfice de son contrat de travail ; qu'en 1987, le groupe Arbed a pris le contrôle de la société Hardy Tortuaux, M. X... conservant ses mandats sociaux ; qu'en 1993, le groupe Arbed et le groupe Usinor ont décidé de regrouper un secteur d'activités commun, à travers leurs filiales ; que la société Hardy Tortuaux a apporté son fonds à une de ses filiales, la société Sofisid, qui est devenue alors la société Hardy Tortuaux SA, puis a fusionné avec une société Nozal, filiale du groupe Usinor, pour créer la société Arus, M. X... étant alors chargé de la direction des sociétés Arus, Hardy Tortuaux SA et Nozal ; que le 3 décembre 1993, le président du conseil d'administration de la société Arbed a confirmé à M. X... les nouvelles conditions, plus avantageuses, du contrat de travail qui le liait à la société Hardy Tortuaux SA ; qu'en 1996, la groupe Klöckner et compagnie a pris le contrôle de la société Arus, qui est alors devenue la société Klöckner distribution services, sa filiale Hardy Tortuaux SA devenant la société KDI ; qu'à cette occasion, les dirigeants de la société Klöckner et compagnie ont confirmé à M. X... le 12 août 1996, les conditions d'un complément de retraite institué en décembre 1993 ; qu'après avoir démissionné de ses mandats sociaux, le 27 février 1997, M. X... a été licencié le 24 avril 1997 et a conclu le 5 juin suivant avec la société Hardy Tortuaux SA un accord transactionnel lui allouant une indemnisation et une convention relative au complément de retraite ; que, contestant la validité des accords de 1993, 1996 et 1997 qui avaient créés et aménagé ce complément de retraite, la société Kdi a saisi le juge prud'homal d'une demande en annulation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation des accords des 3 décembre 1993 et 12 août 1996, ainsi que de la convention de complément de retraite du 5 juin 1997, en le déboutant en conséquence des demandes relatives au paiement d'un complément de retraite alors, selon le moyen :
1° / que l'indivisibilité entre différents actes juridiques ne se présume pas ; qu'elle doit être déduite de la constatation que les actes litigieux poursuivent le même but, ont un objet identique, n'ont pas de sens indépendamment les uns des autres et ne sont pas susceptibles d'exécution partielle ; que la circonstance que dans une succession d'actes, un acte postérieur évoque un acte antérieur ne suffit pas pour établir une indivisibilité entre eux ; que M. X... avait notamment fait valoir que la convention de retraite complémentaire du 5 juin 1997 constituait un acte totalement autonome, qui avait un objet propre et pouvait être exécuté indépendamment des actes du 13 décembre 1993 et du 12 août 1996 qui n'avaient pas été conclus entre les mêmes parties, et avaient quant à eux été au moins partiellement exécutés ; que cette convention avait été conclue postérieurement au licenciement du salarié, à une date à laquelle M. X... n'était plus titulaire d'aucun mandat social ; qu'en se bornant à relever que la convention du 5 juin 1997 constituait un ensemble indivisible avec les actes des 3 décembre 1993 et 12 août 1996 au motif qu'elle ne faisait que préciser les modalités d'application desdits actes, sans vérifier si les circonstances susmentionnées n'étaient pas de nature à exclure toute indivisibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217, 1218 et 1134 du code civil ;
2°/ que l'indivisibilité, qui ne se présume pas, exige que soit relevée l'existence d'une volonté non équivoque des parties de lier les actes litigieux dans un ensemble contractuel indivisible ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1217, 1218 et 1134 du code civil ;
3°/ que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que M. X... avait soutenu que les obligations résultant de la convention de complément de retraite avaient été compensées par un abandon de créance de son actionnaire unique : la société Klockner Distribution Industrielle (ex Arus), précisant que le montant de l'abandon de créance était identique à celui des obligations résultant de la convention de retraite ; qu'il avait aussi fait valoir, concernant les rémunérations, qu'une économie sur le coût de la présidence avait pu être réalisée aussi bien chez Nozal que c