Chambre sociale, 11 juin 2008 — 07-40.535
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006) que M. X... est entré en février 1986, en qualité de conducteur mécanicien, au service de la société Traitement industriel des résidus urbains (TIRU), filiale d'EDF, dont les salariés bénéficiaient du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'à la suite d'un congé de longue maladie, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi, le 22 février 1992, sous réserve d'une mutation "climatique" en Haute-Savoie, puis a estimé, le 30 avril 1997, que l'intéressé était apte à reprendre un emploi en région parisienne ; qu'à la suite du refus de M. X... de rejoindre un des quatre postes proposés en région parisienne et de la suspension du paiement du salaire par l'employeur, un premier litige a opposé les parties en 1997, qui a donné lieu le 12 juin 2001 à un arrêt de la cour d'appel de Paris ; que le médecin du travail ayant entre-temps estimé que le périmètre d'affectation du salarié pouvait être étendu à la Savoie, la société TIRU, qui n'avait pu trouver d'emploi de reclassement chez EDF en Haute-Savoie, lui a proposé de nouvelles affectations à Chambéry, auprès de la société Valespace, avec maintien des avantages statutaires et de la qualité de salarié de TIRU ; que, faisant état du refus de M. X... et de l'impossibilité de faire d'autres propositions, la société TIRU l'a licencié le 24 juillet 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite ou abusif alors, selon le moyen :
1°/ que le chapitre II A 2° de la circulaire Pers 268, complétant le statut national des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, (affectation et rémunération des agents statutaires inadaptés) précise «les modalités de recherche de poste dans le cas de mutations climatiques» ; que ces mutations climatiques nécessitent l'avis du médecin du travail local, celui du médecin chef et celui de la commission secondaire de l'unité d'origine ; que les recherches de poste se font en liaison avec le médecin chef du service médical du travail à l'intérieur des zones prescrites par le médecin du travail ; qu'en énonçant qu'il était loisible au médecin du travail de modifier la zone de reclassement climatique et que l'agent ne pouvait refuser une mutation dans la zone élargie par le seul médecin du travail, la cour d'appel a violé le chapitre II /A -2° de la circulaire Pers 268 du 1er juillet 1955 complétant le statut national agents des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
2°/ que la circulaire Pers 268 Chapitre II A 2° «mutations climatiques», dernier alinéa, prévoit que dans le cas où un agent refuserait d'être affecté à un poste d'une des zones pouvant convenir à son état de santé, son cas serait soumis à la commission supérieure nationale du personnel sous commission des agents inadaptés ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait demander la saisine de cette commission sans s'expliquer préalablement sur son refus, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qui n'y est pas prévue et a violé le chapitre II /A -2° de la circulaire Pers 268 du 1er juillet 1955 complétant le statut national des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
3°/ que l'article 3 du statut national des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946, institue les commissions du personnel pour s'occuper des questions intéressant le recrutement, l'avancement et autres problèmes statutaires du personnel ; que la circulaire Pers 268 complétant le statut prévoit la saisine de la commission supérieure nationale du personnel -sous-commission des agents inadaptés en cas de refus par un agent faisant l'objet d'une mutation climatique de son affectation ; qu'en décidant que la saisine de la commission supérieure nationale- sous-commission des agents inadaptés ne s'imposait pas à la société TIRU sous prétexte que le syndicat professionnel des entreprises locales avait décidé de la supprimer, alors que ce texte réglementaire s'impose aux employeurs la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 3 du statut national des industries électriques et gazières et la circulaire Pers 268 chapitre II A -2°complétant ce statut ;
4°/ que le chapitre II § B de la Pers 268 prévoit que les agents inadaptés des industries électriques et gazières peuvent être réemployés à des postes après rééducation professionnelle ; que dans ses conclusions d'appel M. X... a fait valoir que son reclassement à Chambéry aux termes de la Pers 268 aurait dû se traduire pas une réadaptation professionnelle ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait refuser le poste qui lui était proposé au seul motif que la commission nationale du personnel -sous-commission des a