Troisième chambre civile, 17 juin 2008 — 07-16.033
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 2006 que le jour de la réunion le syndic avait décidé de démissionner et avait informé les copropriétaires de son intention de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat expirant le 28 février 2007, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que le syndic était toujours en place jusqu'à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le point 2 de l'ordre du jour avait été considéré comme purement et simplement abandonné et relevé que le point 3 avait été par voie de conséquence déclaré non soumis au vote, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'assemblée générale n'avait commis aucun abus de droit en ne votant pas la résolution n° 2 et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Gabrielle avait cru bon d'interjeter appel en développant une argumentation d'une particulière mauvaise foi à seule fin de tromper la religion du juge, la cour d'appel a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires était en droit d'obtenir une indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Gabrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Gabrielle à payer au syndicat des copropriétaires du 49-51 rue Gabrielle à Paris 18e la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Gabrielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.