Chambre sociale, 25 juin 2008 — 07-40.652
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2006) que M. X..., engagé comme responsable de site par la société OCE Business services en 1996, délégué syndical et secrétaire du comité d'entreprise de la société, a été affecté en qualité de responsable du site "Monsieur Bricolage", à la Chapelle Saint-Mesmin par avenant à son contrat de travail du 17 juillet 2003 ; que l'inspecteur du travail ayant le 23 octobre 2003 refusé une demande d'autorisation de licenciement du salarié fondée sur divers griefs dans l'exécution de cette fonction, l'employeur ne l'a pas réintégré dans ce poste en alléguant le refus de "Monsieur Bricolage" et lui a fait diverses propositions de mutation que le salarié n'a pas acceptées ; que cette réintégration a été ordonnée par plusieurs arrêts successifs de la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, devenu définitifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant au fond le 24 septembre 2004 d'une demande de réintégration et de diverses autres demandes ;
Sur le premier et le septième moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Oce Business services fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et de l'avoir condamnée à réintégrer M. X... sur le site de "Monsieur Bricolage" à la Chapelle Saint-Mesmin sous astreinte et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement des astreintes et dommages intérêts provisionnels payés en exécution des décisions du juge des référés alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié protégé mis à pied à titre conservatoire doit, en cas de refus de l'autorité administrative d'autoriser son licenciement, être réintégré dans son précédent poste ou, si la réintégration s'avère matériellement impossible, sur un poste équivalent n'entraînant aucune baisse de rémunération ou de qualification ; que constitue cette impossibilité matérielle le refus catégorique de l'entreprise utilisatrice, tierce aux procédures ayant opposé le salarié à son employeur, d'accueillir sur son site le salarié qui y avait été affecté par son employeur avant sa mise à pied ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir et offrait de prouver que la société «M. Bricolage», où le salarié se trouvait initialement affecté pour l'exécution du contrat de prestations de services conclu entre ces deux sociétés, avait exprimé, avant comme après que la réintégration de ce dernier avait été ordonnée par l'inspecteur du travail puis par la cour d'appel de Versailles statuant en référé, son refus catégorique d'accueillir à nouveau ledit salarié sur son site, d'ailleurs doté d'un nouveau responsable ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute impossibilité matérielle de réintégrer le salarié à son poste initial, que l'emploi occupé par ce dernier avait été maintenu, que les relations commerciales entre l'employeur et la société utilisatrice s'étaient poursuivies et qu'il n'était pas justifié que le comportement adopté par le salarié trois ans auparavant s'opposait à son retour, sans rechercher, comme elle s'y trouvait clairement invitée, si le refus catégorique de la société utilisatrice de travailler à nouveau avec le salarié ne constituait pas une impossibilité matérielle pour l'employeur de le rétablir dans ses précédentes fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-19 du code du travail ;
2°/ subsidiairement que (à supposer que la décision attaquée puisse être lue comme ayant exclu l'impossibilité matérielle de réintégrer le salarié à son poste initial en dépit du refus catégorique de la société utilisatrice de l'accueillir à nouveau sur son site) la cour d'appel aurait dû à tout le moins exposer le(s) moyen(s) par le(s)quel(s) elle aurait pu surmonter le refus catégorique opposé par la société utilisatrice, demeurée tierce aux procédures ayant opposé le salarié et son employeur, d'accueillir sur son site le salarié qui y avait été affecté par l'employeur avant sa mise à pied ; qu'en s'abstenant totalement de donner une telle précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-19 du code du travail ;
3°/ que la cassation à intervenir visant la disposition de l'arrêt ayant dit que le salarié devait être réintégré au poste qu'il occupait initialement sur le site de la société «M. Bricolage» situé à La Chapelle Saint-Mesmin entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif déboutant l'employeur de ses demandes de suppression des astreintes et de remboursement de sommes allouées au titre de ses astreintes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'emploi du salarié à la Chapelle Saint-Mesmin n'avait pas disparu a souverainement estimé que la réintégration du salarié dans cet emploi n'était pas matériellement impossible ; que le mo