Chambre sociale, 25 juin 2008 — 06-45.535

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2006), que M. X... chef de comptabilité de la société Armorique autos, filiale de la société Gendry depuis 1994, est devenu salarié de cette dernière à compter du 1er janvier 2000 ; que le salarié qui était représentant du personnel de la société Armorique autos, avant son transfert, a démissionné de son emploi par lettre du 24 janvier 2000 adressée à la société Gendry ; que le 16 octobre 2003 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Armorique autos, en alléguant que le transfert de son contrat de travail était nul, aux fins de réintégration et de paiement d'un rappel de salaire ; que subsidiairement, il a demandé de constater que son contrat avait été rompu irrégulièrement par la société Armorique autos, et le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, il ressort tant des conclusions de l'employeur que du salarié, des bulletins de paie de M. X... que de l'avenant du 13 septembre 1999 à la convention de prestations de services entre les sociétés Gendry et Armorique autos, que M. X... n'est devenu salarié de la société Gendry qu'à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en décidant qu'il l'était depuis 1994, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, à supposer que l'article L. 122-12, alinéa 2, trouvât à s'appliquer, la société Armorique autos ne pouvait transférer son contrat de travail à une autre société sans demander préalablement l'autorisation à l'inspection du travail en application de l'article L. 425-1 du code du travail et qu'il était donc fondé à demander sa réintégration, peu important qu'il ait démissionné de la société «cessionnaire» ; que la cour d'appel a complètement omis de répondre à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si l'article L. 122-12, alinéa 2, ne trouvait pas à s'appliquer, la société Armorique autos ne pouvait transférer son contrat de travail à une autre société sans lui demander son accord et qu'il était donc fondé à demander sa réintégration dans la société Armorique autos ou l'imputation de la cessation de son contrat à la société Armorique autos, peu important qu'il eût démissionné de la société «cessionnaire» ; que la cour d'appel a complètement omis de répondre à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat, peu important que ces sociétés appartiennent au même groupe ; que cette modification ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié, lequel accord ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; qu'en l'espèce, la société Armorique autos ne pouvait « céder » son salarié à la société Gendry sans l'accord de celui-ci ; que dès lors, il était fondé à demander soit sa réintégration dans la société Armorique autos, soit la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Armorique autos, peu important qu'il ait démissionné de la société Gendry ; qu'en décidant le contraire, alors qu'elle n'avait pas constaté que les conditions de l'article L. 122-12 étaient réunies, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application et l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'il était représentant du personnel et qu'il résulte des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'en refusant de faire droit à ses demandes, la cour d'appel a violé les articles précités et l'article 1134 du code civil ;

6°/ que même à admettre que l'article L. 122-12, alinéa 2, fût applicable en l'espèce, ce que la cour d'appel n'a pas constaté, la société Armorique autos ne pouvait transférer M. X..., représentant du personnel, sans respecter la procédure d'ordre public relative au transfert des salariés protégés, ni solliciter l'autorisation préalable à l'inspecteur du travail ; que le non-respect de cette procédure entraîne la réintégration du salarié dans l'entreprise d'origine avec versement des salaires perdus depuis son transfert ; qu'en refusant de faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ;

7°/ que la démission du salarié, irrégulièrement transféré sans son accord et sans la procédure requise, dans une autre entreprise, donnée dans le cadre de cette entreprise d'ac