Chambre sociale, 25 juin 2008 — 06-45.759
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 octobre 2006) que Mme X..., engagée en qualité d'employée administrative par la société Cetek le 12 novembre 2001, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 décembre 2003 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des allocations de chômage versées dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle fait suite à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce il résulte des termes de l'arrêt que l'activité de la société Cetek était largement déficitaire en 2002 comme elle l'a été en 2003, et que "les bilans présentés par la société Cetek font apparaître des résultats d'exploitation nets négatifs de 483 986 euros pour 2002 et de 1 418 729 euros pour 2003 tendant à justifier des difficultés économiques réelles de la société Cetek" ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement de Mme X... pour suppression de son poste ensuite de cette situation largement déficitaire de l'entreprise n'était pas fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que (dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait adopté les motifs des premiers juges relevant une augmentation du chiffre d'affaires et des produits d'exploitations entre 2002 et 2003), les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce la société Cetek soutenait que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur sur les chiffres en retenant une augmentation du chiffre d'affaires et des produits d'exploitation entre 2002 et 2003 et un retour à une situation bénéficiaire en 2004, quand au contraire, la lecture des bilans de la société (produits en pièce 3) faisait clairement apparaître une situation financière dégradée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que subsidiairement la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient, peu important que la survie de l'entreprise ou du secteur d'activité soit ou non menacée ; qu'en l'espèce, l'entreprise indiquait dans la lettre de licenciement qu'eu égard à ses résultats largement déficitaires et aux perspectives sombres compte tenu de la crise du bâtiment et d'une concurrence exacerbée, il était impératif de restructurer l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et tenter de restaurer une situation équilibrée ; que pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause économique, la cour d'appel a relevé qu'en dépit d'une activité largement déficitaire en 2002 et 2003, l'entreprise avait une bonne solidité financière et envisageait d'augmenter sa production et son chiffre d'affaires ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en l'absence de menace pour la survie de l'entreprise, sa réorganisation n'était pas moins nécessitée par la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4°/ qu'en outre, il n'appartient pas au juge judiciaire de substituer son appréciation des modalités de redressement et de réorganisation de l'entreprise à celle de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur indiquait avoir pratiqué une restructuration de sa société concentrée sur la production qu'il souhaitait augmenter, notamment en supprimant les postes non liés à la production (tel la réalisation de la paie) et en créant des postes de production ; que pour affirmer le licenciement économique de Mme X... non fondé, la cour d'appel s'est fondée sur la contradiction prétendue entre exciper de sombres perspectives tenant à une crise de la construction (et donc à une moindre demande), et vouloir produire plus, en embauchant de nombreux agents de production ; qu'en se substituant ainsi à l'employeur pour apprécier les modalités de restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
5°/ que la réalité du licenciement et les possibilité