Chambre commerciale, 1 juillet 2008 — 07-14.376
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 2007), que par acte notarié du 27 août 1996, Jean-Claude X... a vendu à sa nièce, Mme X..., la nue-propriété d'immeubles au prix de 145 860 francs converti à concurrence de "soixante cinq mille huit cent soixante francs en une rente viagère" et de "quatre vingt mille francs, en une charge de soins", Mme X... s'engageant en outre à héberger son oncle, à payer les frais pharmaceutiques non remboursées ainsi que les frais funéraires ; qu'après le décès de Jean-Claude X..., survenu le 22 mars 1998, l'administration fiscale a rattaché à la succession de celui-ci la valeur des immeubles ; que la notification de redressement, adressée à Mme X..., le 25 février 1999, mentionnait le texte de l'article 751 du code général des impôts et indiquait que "la transmission des biens en nue-propriété au profit de présomptifs héritiers ou descendants d'eux est présumée, d'un point de vue fiscal, fictive. Le bien ainsi transmis est présumé faire partie de la succession de l'usufruitier pour sa valeur au jour du décès. Les biens retenus en usufruit par le défunt sont alors considérés comme légués à titre particulier au nu-propriétaire. Pour la liquidation des droits de succession, la valeur des biens est taxée au tarif fixé par la parenté du nu-propriétaire avec le défunt. En conséquence, en vos qualités de nu-propriétaire et de descendant du présomptif héritier du défunt, vous êtes redevable des droits de mutation par décès au taux de 55 %, prévu à l'article 777 du code général des impôts, soit la valeur en toute propriété des immeubles objet de la vente du 27 août 1996" ; qu'après réception d'un avis de mise en recouvrement, Mme X... a saisi le tribunal pour voir constater l'irrégularité de la notification de redressements ; qu'elle a également fait valoir qu'elle apportait la preuve contraire à la présomption de l'article 751 du code général des impôts, de sorte qu'il convenait de prononcer la décharge du rappel des droits et pénalités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention, dans la notification de redressement de ce qu'«aux termes de l'article 751 du code général des impôts précité, la transmission des biens en nue-propriété au profit de présomptifs héritiers ou descendants d'eux est présumée, du point de vue fiscal, fictive», ne laissait pas penser que la présomption instituée par ce texte était irréfragable, de sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de prendre son parti au vu des seules indications de cette notification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
2 / que l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en statuant au motif inopérant qu'elle "a exactement compris la portée et l'étendue" de l'article 751 du code général des impôts compte tenu de la réponse au redressement qu'elle a adressée à l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la procédure de redressement contradictoire avait été régulièrement engagée par l'administration, dès lors que la notification de redressement mentionnait l'article 751 du code général des impôts et qu'il résultait des observations à la proposition de redressement que Mme X... en avait compris la portée et l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que pour renverser la présomption légale de l'article 751 du code général des impôts, le redevable doit simplement établir que le démembrement de propriété avait un caractère réel et sincère ; qu'en exigeant qu'elle rapporte la preuve de ce "qu'elle a effectivement rempli la totalité des obligations mises à sa charge par l'acte de cession", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 751 du code général des impôts ;
2 / que la déclaration de succession du 10 juillet 1998 précisait simplement, au titre du passif, que le montant des frais d'obsèques s'élevaient à la somme de 13 881,82 francs ; qu'ainsi, en affirmant qu'il résulte de la déclaration de succession que les frais d'obsèques "ont été supportés" par la succession de Jean-Claude X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclarati