Chambre sociale, 2 juillet 2008 — 07-42.890

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2006 pourvoi n° 04 45 387), que M. X... a été engagé en qualité de caissier taxateur chef de service le 7 mars 1994 par la SCP Le Lay-Broliquier-Fresneau, titulaire d'un office notarial ; que le 1er juillet 1995, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ; que le médecin du travail l'a déclaré lors de la visite de reprise le 13 mars 1998 "inapte temporaire au poste de caissier taxateur, apte à un poste existant dans l'entreprise se rapprochant du poste précédent", puis, le 25 mars 1998, lors de la seconde visite "inapte définitif au poste de caissier taxateur chef de service" ; que le salarié ayant refusé les deux postes de comptable taxateur à mi-temps et d'archiviste proposés par l'employeur, ce dernier l'a licencié le 12 juin 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la SCP employeur à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement du 12 juin 1998 selon lesquels "nous vous rappelons que cet entretien préalable devait, d'une part, entériner votre refus des postes proposés par nos soins à savoir, comptable taxateur à mi-temps (coef. 334) ou archiviste (coef. 191) ou tout autre que nous pourrions vous proposer, et d'autre part, permettre votre licenciement pour inaptitude définitive au poste de caissier, chef de service taxateur de l'entreprise, constatée par le médecin du travail" d'où il ressortait que l'employeur s'était borné à constater que l'attitude du salarié et notamment les termes de sa lettre du 12 mai 1998 par laquelle il avait refusé de prendre parti de manière explicite sur les propositions de reclassement émises en toute bonne foi par l'employeur et invité ce dernier à en "tirer toutes les conséquences" révélait sa volonté d'être licencié et son refus d'accepter tout poste de reclassement qui pourrait lui être proposé dans l'entreprise, la cour d'appel qui retient "qu'il apparaît ainsi que l'employeur envisageait que d'autres postes que ceux de taxateur à mi-temps et d'archiviste pussent être proposés au salarié à titre de reclassement", a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

2°/ que si à la suite de la déclaration par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à sa maladie, l'employeur a l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise, le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, lorsqu'il intervient en suite du refus par le salarié de plusieurs postes de reclassement proposés loyalement par l'employeur et d'une invitation du salarié à procéder à son licenciement ; qu'ayant expressément constaté que, postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive du salarié émis par le médecin du travail, la société employeur avait, après recherches, proposé deux postes de reclassement au salarié, la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par la société, s'il ne ressortait pas de la lettre du salarié du 12 mai 1998, portant réponse aux propositions de reclassement émises loyalement par l'employeur, que ce dernier non seulement refusait ces deux postes de reclassement, mais en outre, invitant l'employeur à "en tirer toutes les conséquences", sollicitait qu'il soit procédé à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, a estimé, sans la dénaturer, que l'employeur avait envisagé, au cours de l'entretien préalable, de proposer d'autres postes au salarié à titre de reclassement et qu'il lui appartenait alors de procéder à la recherche de ces postes en sollicitant à cet égard les préconisations du médecin du travail ;

Attendu , ensuite, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de postes de reclassement autres que ceux de taxateur à mi-temps et d'archiviste, a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que l'em