Chambre sociale, 9 juillet 2008 — 07-42.218

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2007), que Mme X... a été engagée le 7 février 1983 par l' Etablissement français du sang en qualité d'agent de service et en dernier lieu comme employée d'entretien ménage à plein temps ; qu' après avoir été en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 février 2004, la salariée a passé le 6 septembre 2004 une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire et a proposé la recherche d'un poste sans grosses manutentions ni station debout prolongée ; que le 17 septembre 2004, l'employeur a informé la salariée de ce qu'aucun de ses sites ne permettait de lui offrir un poste de reclassement ; que le médecin du travail ayant confirmé son inaptitude à son poste de travail le 20 septembre, la salariée a été convoquée le 24 septembre à un entretien puis licenciée le 5 octobre 2004 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Etablissement Français du Sang à verser à Madame X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que par une note du 15 septembre 2004, le directeur des ressources humaines de l'Etablissement français du sang écrivait au directeur de l'établissement et l'informait que « Toutes les solutions pouvant permettre à Mme X... de se maintenir en situation de travail sont le cas échéant utilisables : réduction du temps de travail, aménagement du poste, changement de poste, de service, mutation sur un autre site, y compris par la mise en oeuvre d'actions de formation spécifiques et adaptées. Au cours de ces derniers jours, j'ai personnellement procédé sur l'ensemble des sites de notre région à la recherche d'un poste susceptible d'être proposé à Monique X..., c'est-à-dire répondant à la double exigence indiquée ci-dessus. Comme vous le savez, notre procédure de recrutement prévoit l'affichage sur l'ensemble de nos sites de tous les postes à pourvoir. Dans ce but, les descriptions de postes constitutives des offres sont transmises à mon service à Saint- Etienne, pour rédaction, homogénéisation et validation par moi-même, avant envoi par courrier électronique aux directeurs de sites pour affichage. Ayant en conséquence connaissance de l'ensemble des postes à pourvoir sur tous les sites de notre région, j'ai pu constater que malheureusement, depuis le 6 septembre 2004, aucun poste présentant les caractéristiques requises, et à pourvoir à titre définitif, n'est affiché, ni ne le sera durant les semaines à venir. Par ailleurs, comme vous le savez, les postes à pourvoir pour des remplacements ponctuels s'adressent principalement aux infirmières diplômées d'Etat et aux techniciens de laboratoire habilités » ; qu'il résultait de ce courrier que les recherches de reclassement qui incombaient à l'employeur avaient été faites et que les postes disponibles avaient été examinés mais qu'aucun poste ne pouvait être proposé à Madame X... ; qu'en retenant que le directeur des ressources humaines avait par avance exclu toute possibilité de reclassement avant tout examen spécifique des différents postes, la cour d'appel a dénaturé la note du 15 septembre 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que caractérise une recherche effective de reclassement d'un salarié déclaré inapte celle ayant consisté en un examen de l'ensemble des postes à pourvoir par le directeur des ressources humaines destinataire de la liste des postes vacants ; que la preuve du respect de l'obligation de reclassement est libre ; que l'Etablissement français du sang avait versé aux débats, outre la note du 15 septembre 2004 justifiant des recherches de reclassement effectuées, les offres de postes disponibles (pièces communiquées n°11 à 15) ; qu'en imposant à l'employeur la production du livre d'entrées et de sorties du personnel ainsi que la production d'un descriptif des types de postes existant dans l'entreprise en expliquant en quoi chacun d'eux était incompatible avec les prescriptions du médecin du travail et insusceptible d'aménagement, la cour d'appel, qui a subordonné la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production d'éléments de preuve déterminés, a violé l'article 1341 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1341 du code civil, le moyen ne tend qu' à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux dont ils ont pu déduire, en l'absence notamment d'étude d'aménagement du poste et du temps de travail de la salariée, le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement français du sang à payer à Mme X... la somme de 2 5