Chambre sociale, 9 juillet 2008 — 06-46.164
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2006), que M. X... a été mis à la disposition de la société Behr France par la société de travail temporaire Vedior bis pour effectuer cent trois missions entre le 1er septembre 1999 et le 26 juillet 2002, en raison du remplacement de salariés absents et de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Behr France fait grief à l'arrêt, d'avoir requalifié les missions d'intérim au profit de l'entreprise utilisatrice en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 124-7-1 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel n'était pas saisie sur le fondement de l'article L. 124-2 du code du travail aux termes duquel le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais sur le fondement de l'article L. 124-7 du même code aux termes duquel la durée totale de la mission de travail ne peut excéder dix-huit mois ; que dès lors, avant de retenir la violation de l'article L. 124-2, la cour d'appel aurait dû nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations, sauf à méconnaître le principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter de telles observations, et en se fondant sur des moyens qui n'ont été soutenus par le salarié, ni dans ses conclusions d'appel, ni oralement au cours des débats, la cour d'appel a méconnu l'un des principes directeurs du procès et violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, le recours à des salariés intérimaires en cas d'accroissement temporaire d'activité peut être autorisé notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en affirmant néanmoins, pour prononcer la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée, que l'entreprise avait souscrit de tels contrats "pour pallier des congés de courte durée, normalement prévisibles au regard de l'importance de l'effectif de l'entreprise", la cour d'appel a modifié les critères retenus par la jurisprudence pour l'application des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail, en violation de ces textes ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, devenu L. 1251-6 du code du travail, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, il se déduisait de l'importance de l'effectif de la société Behr France, qu'elle devait régulièrement pallier un nombre minimal et prévisible d'absences de salariés, d'autre part, que dans ses différents postes, M. X... avait occupé le même emploi d'ouvrier spécialisé "montage", de dernière part enfin, qu'il résultait du tableau d'évolution du chiffre d'affaires de la société entre 1999 et 2002, qu'elle connaissait au temps des contrats en cause, non pas des accroissements temporaires de son activité mais une augmentation constante et structurelle de sa production ; qu'elle a exactement décidé que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen