Chambre sociale, 9 juillet 2008 — 06-46.080
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 2006), que M. X... a été engagé par le collectif pour l'aménagement d'itinéraire de sentiers (CAMIS) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 1992, puis, à compter du 1er décembre 1992, par contrat à durée indéterminée, afin d'exercer les fonctions de surveillance des chantiers extérieurs, relation avec les assistantes sociales, encadrement des personnels RMI engagés par le CAMIS avec un contrat emploi-solidarité ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 1er janvier 1996 nommant M. X... à un emploi d'"encadrant technico-social" sur le terrain ou en atelier, à temps plein, avec pour mission, notamment, d'encadrer une équipe de huit personnes en moyenne ; que par avenant du 1er février 1998, le contrat de travail a été repris par l'association Groupe Béarn solidarité, avec effet au 1er janvier 1998 ; que le salarié, victime d'un accident du travail le 24 juin 2002, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié pour inaptitude le 10 février 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'association Groupe Béarn solidarité soit condamnée à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'alors que l'employeur avait l'obligation de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, l'association GBS avait préféré recourir à des contrats aidés et précaires tels que des contrats emploi solidarité ou emploi consolidé ou encore à des embauches lors de son licenciement plutôt que de lui proposer l'un des postes ainsi pourvus ; qu'au surplus, le type de poste suggéré par le médecin du travail était banal au sein de l'association dès lors que celle-ci comptait de nombreuses activités telles que le recyclage du pain, les services courriers (secrétariat, entretien des locaux), la piste cyclable, la réparation du matériel pour les personnes handicapées, et que, d'ailleurs, en particulier, le poste occupé par l'exposant lui-même aurait pu être aménagé en fonction de son handicap, les chantiers techniques d'aménagement et de construction ou d'espaces verts nécessitant un encadrement technico-social, et qu'enfin, certains postes qu'il aurait pu occuper étaient occupés en commun deux à deux par un seul salarié là où deux personnes auraient été nécessaires, ce qui démontrait de nouveau des possibilités de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant relevé que lors de l'établissement de la fiche d'inaptitude partielle, le médecin du travail s'était livré à l'étude du poste de travail de M. X... en présence de celui-ci, du directeur de l'établissement et du coordinateur de l'entreprise et constaté, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que l'ensemble des emplois existants au sein de l'association étaient pourvus par des salariés et qu'il n'existait en conséquence, au sein de l'association, aucun poste sur lequel M. X... était susceptible d'être reclassé, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'association Groupe Béarn solidarité soit condamnée à lui verser un rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents au titre d'une subrogation intégrale de salaire et des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur demande le consentement du salarié pour l'octroi d'un avantage ou sa modification, il en reconnaît par là même son caractère contractuel ; que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., en premier lieu, si l'association GBS n'avait pas contractualisé l'avantage de la subrogation et du versement des compléments de salaire en