Chambre sociale, 9 juillet 2008 — 06-46.294

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2006), que M. X..., engagé par la société Lotus le 21 décembre 1999 selon contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de projet pour un poste à Paris la Défense (92), a été affecté par avenant du 31 janvier 1999, dans le cadre d'un accord commercial entre les sociétés Lotus et Amadeus, à Sophia-Antipolis (06) ; que le 1er juillet 2001, la société IBM a pris en location-gérance la société Lotus ; qu'un accord commercial qui liait antérieurement la société IBM à une société concurrente de la société Amadeus a conduit la société IBM à supprimer le service auquel M. X... était affecté ; que le salarié en a été avisé par lettre du 11 avril 2002, puis a été affecté à Paris la Défense ; qu'il a été licencié le 11 juin 2003 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur la société IBM à lui verser diverses sommes à titre de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus d'analyser et de préciser les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que le salarié faisait valoir qu'il n'avait jamais refusé le poste proposé à Paris, en mars 2003, mais qu'au contraire il avait à plusieurs reprises demandé des éclaircissements sur les fonctions et la rémunération liées à ce poste qui n'apparaissait pas dans la liste des postes disponibles au sein d'IBM ; qu'en retenant que M. X... avait refusé ce poste, et que ce poste était de même niveau que celui précédemment occupé par le salarié et était pareillement rémunéré sans mentionner sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à ces trois constatations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur doit exercer avec loyauté les pouvoirs qu'il tient du contrat de travail en plaçant le salarié en situation de poursuivre la relation contractuelle ; que la bonne foi contractuelle impose à l'employeur de fournir au salarié toutes informations utiles sur le nouveau poste proposé, sans que le salarié ait à faire des démarches spécifiques auprès d'un futur supérieur hiérarchique pour se renseigner sur les modalités d'intégration dans son nouveau poste ; qu'en déduisant, pour en déduire que son licenciement était justifié par une faute grave, le refus du salarié d'accepter un poste de travail à Paris, de son absence de démarches auprès de son futur employeur, ou de son désintérêt pour le poste, sans constater soit un refus explicite du salarié, soit un abandon de poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que la faute grave est un fait ou un ensemble de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ne serait-ce que pendant la durée limitée du préavis ; qu'après avoir constaté que par courrier du 30 avril 2003, l'employeur avait considéré que le salarié avait refusé la mutation géographique proposée, et n'avait notifié au salarié son licenciement que par lettre datée du 11 juin 2003, ce dont il résultait que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible, la cour d'appel, en retenant l'existence d'une faute grave commise par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

4°/ que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que le fait pour un employeur de laisser un salarié sans travail de manière prolongée et récurrente est constitutif d'une violation de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que le salarié relevait notamment avoir été dépourvu de tout travail effectif à fournir pendant les mois de décembre 2001 à juin 2002 sur le site de Sophia-Antipolis, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, de tout travail en juillet 2002 sur le site de Paris la Défense, et de février 2003 jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions démontrant l'absence de fourniture de travail sur plus de neuf mois, et donc la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la décision de l'employeur de ne pas maintenir l'affectation initiale de son salarié, pour le muter dans une autre région et d'affecter un autre salarié sur son poste sans que soient expliquées les raisons objectives s'opposant au maintien pérenne du salarié dans son poste porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté de choix du domicile du salarié et est exclusive de la b