Chambre sociale, 9 juillet 2008 — 07-41.644

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2007), que M. X... a été engagé le 23 octobre 2001 par la société Normapro, en qualité de responsable de développement confirmé, affecté à Moreuil (Somme) ; que par courrier en date du 23 octobre 2001, l'employeur a autorisé les salariés à utiliser le véhicule de société mis à leur disposition à des fins personnelles les fins de semaines et les congés sous certaines conditions, que le contrat de travail a été repris par la société Normapro France ; que par lettre du 13 novembre 2003, la société Normapro France a muté M. X... à Thiais (Val-de-Marne) en application de la clause de mobilité prévue au contrat ; que le 14 mai 2004, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de diverses sommes ; que le salarié a été en arrêt maladie du 17 novembre 2003 au 19 novembre 2005 ; que le 9 novembre 2005, l'employeur a rappelé au salarié les conditions de son affectation à Thiais avec un véhicule de société mis à sa disposition à des fins uniquement professionnelles ; que le 23 novembre 2005, M. X... a refusé sa mutation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rupture du contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'il convenait de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 23 novembre 2005 et la prononcer dans son dispositif à la date de l'arrêt, le 23 février 2007 ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que ne fait pas partie de la rémunération contractuelle du salarié, la faculté qui lui est offerte d'utiliser un véhicule de fonction à des fins privées qui résulte, non pas d'un avantage en nature comme tel soumis à cotisations sociales et mentionné à ce titre sur ses bulletins de paie, mais d'une participation du salarié aux frais entraînés par cette utilisation ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur suppose que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient suffisamment graves pour la justifier ; que la cour d'appel ne pouvait décider que la suppression par l'employeur du véhicule dont bénéficiait M. X... les week-end et congés payés, dans une limite annuelle de 15 000 km et moyennant une retenue mensuelle sur son salaire justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans constater ni caractériser en quoi cette seule suppression constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier cette rupture ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du code civil et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert d'un grief infondé de contradiction de motifs, le moyen qui critique une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas recevable ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu qu'en retirant au salarié l'usage continu du véhicule de société, avantage contractuel dont il bénéficiait depuis son embauche, au moment même où il lui imposait une mutation à Thiais, l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail de sorte que le salarié était fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Normapro France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.