Chambre sociale, 17 septembre 2008 — 07-42.124
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2007), que Mme X... a, le 30 avril 1997, été engagée par la société FMN Factoring, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Fortis commercial finance, en qualité de responsable commerciale, région Paris Ile-de-France, le contrat de travail mentionnant qu'à la demande de l'employeur et selon la disponibilité de la salariée celle-ci pourra traiter les dossiers d'apporteurs qui ne sont pas exclusifs sur d'autres régions, le lieu de travail étant le siège social de l'entreprise, ou tout autre point nécessité par l'activité de la salariée ; qu'un avenant du 30 mai 2000 a stipulé que la région confiée à Mme X... pouvait être modifiée par l'employeur ; que la salariée a été en congé de maternité à compter du 20 mars 2003 ; que postérieurement à ce congé, l'employeur a, le 9 octobre 2003, attribué à la salariée une liste de courtiers à Paris et dans la région parisienne ainsi que le suivi du centre d'affaires de Metz-Strasbourg ; que la salariée a, le 9 janvier 2004, été licenciée notamment pour refus de prendre en charge une partie du secteur géographique auquel elle avait été affectée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que même s'il s'accompagne d'un séjour, le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail, dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique expressément prévue par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le contrat de travail prévoyait la possibilité pour Mme X... d'avoir à effectuer, pour les besoins de son activité de responsable commerciale, des déplacements occasionnels en dehors de son secteur d'activité, l'Ile-de-France ; qu'en se fondant, pour dire que cette mission constituait une modification du contrat de travail, sur la circonstance qu'elle impliquait des séjours dans les villes de Metz et Strasbourg, sans se prononcer sur le caractère occasionnel ou non des déplacements que la salariée était appelée à effectuer dans ces villes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur faisait valoir que le suivi du business center de Metz-Strasbourg proposé à la salariée, à son retour de congé maternité, n'impliquait que des déplacements occasionnels dans ces deux villes ; qu'il versait au soutien de cette affirmation l'attestation de M. Y..., responsable commercial affecté, à compter de février 2004, aux secteurs du Val-de-Seine, du nord de la région parisienne et de l'Est de la France (Metz-Nancy-Strasbourg-Mulhouse), lequel précisait n'avoir, au cours des douze derniers mois, dû organiser que «six rendez-vous» dans les villes de Metz et Strasbourg, ce dont il résultait le caractère occasionnel et fugace des déplacements occasionnés par le suivi du centre litigieux ; qu'en affirmant, sur la base d'un raisonnement purement abstrait, que la prise en charge du business center Metz-Strasbourg «impliquait d'évidence, outre des déplacements à Metz et à Strasbourg, des séjours périodiques dans ces villes», quand elle aurait dû vérifier concrètement, au regard de l'expérience du précédent responsable commercial en charge de ce centre, si tel était effectivement le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que l'augmentation des tâches d'un salarié, même substantielle, consécutive à l'extension de son secteur d'activité ne constitue pas une modification du contrat de travail, sauf pour ce dernier à établir que ces tâches nouvelles ne sont pas conformes à sa qualification ou ne sont pas normalement réalisables eu égard à leur importance ; qu'en l'espèce, la salariée n'a jamais soutenu, ni même proposé de démontrer que la mission de prendre en charge le business center Metz-Strasbourg n'était pas conforme à sa qualification, ou constituait une charge insupportable ; qu'en décidant, dès lors, que l'augmentation substantielle des tâches de la salariée qu'impliquait cette nouvelle mission, constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
4°/ qu'il a été précédemment démontré que la prise en charge du business center Metz-Strasbourg refusée par la salariée n'aurait impliqué pour elle que des déplacements occasionnels, à raison de six par an ; que la cour d'appel a expressément relevé que le contrat de travail prévoyait la possibilité pour cet