Chambre sociale, 17 septembre 2008 — 07-41.220

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L. 2254-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mistral, le 23 mai 2001, en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a démissionné le 21 octobre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, primes de transport funéraire, frais de déplacements et de repas ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié qui portaient toutes sur l'application de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel retient que cet accord-cadre allégué par le salarié ne paraît pas avoir été étendu et qu'en outre celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une telle extension ;

Attendu, cependant, que le juge doit, lorsqu'une partie invoque un accord collectif, se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ; qu'il doit vérifier si cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Mistral aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mistral à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.