Chambre sociale, 24 septembre 2008 — 07-40.540
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s K 07-40. 540, M 07-40. 541, N 07-40. 542, P 07-40. 543, Q 07-40. 544, R 07-40. 545, S 07-40. 546, T 07-40. 547 et U 07-40. 548 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 novembre 2006), que MM. X..., Y..., Z..., A... aux droits duquel vient Mme A..., B..., C..., D..., E... et F..., travaillant au service de la société Réalisation des techniques industrielles (RTI) en qualité soit d'ajusteur, d'ajusteur-monteur, préparateur de production ou d'ETAM ont, après une réclamation collective infructueuse adressée à leur employeur le 12 avril 2001, engagé une action prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale par application de la convention collective de la métallurgie des Flandres ; que par lettres des 22 mai, 27 juillet, 25 octobre 2001, 22 février 2002, 16 avril et 11 juin 2003, ont été licenciés, respectivement, M. A... pour faute grave, M. X... pour « incompétence professionnelle volontaire », MM. Y..., Z..., D... et C... pour faute grave ;
Sur le moyen unique des pourvois dirigés contre MM. E... et F... et sur le premier moyen des pourvois dirigés contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., et D... qui sont identiques :
Attendu que la société RTI fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux neuf salariés des sommes au titre de la prime d'ancienneté outre congés payés afférents, alors, selon les moyens :
1° / que le juge du fond ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, il ressort tant des écritures que des mentions de l'arrêt que ni la société RTI ni le salarié n'ont invoqué, fut-ce indirectement, l'accord d'entreprise du 26 avril 2001 et qu'ils se sont bornés à discuter de la convention collective applicable de droit ; qu'en fondant sa décision sur la circonstance prise de la conclusion de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
2° / qu'en tout état de cause, en cas de concours de conventions collectives, l'avantage le plus favorable profite au salarié ; que la société RTI faisait valoir en cause d'appel que la convention collective des bureaux d'études était plus favorable que la convention collective de la métallurgie ; qu'en s'abstenant de rechercher laquelle de ces normes collectives était la plus favorable aux salariés et devait ainsi leur être appliquée par-delà l'engagement contenu dans l'accord du 26 avril 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 135-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'un accord d'entreprise ne constitue pas un fait mais relève du droit que le juge doit appliquer au litige dont il est saisi et que, lorsque la procédure est orale, les moyens retenus par lui sont, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, présumés avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur qui faisait volontairement application dans l'entreprise de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 avait conclu le 26 avril 2001 un accord d'entreprise qui, s'agissant de la prime d'ancienneté, déclarait expressément applicables les dispositions de la convention collective de la métallurgie des Flandres, ce dont il résulte que l'engagement unilatéral de l'employeur d'appliquer la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils était, en ce qui concerne la prime d'ancienneté, mis en cause par la conclusion de l'accord d'entreprise ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de la convention collective de la métallurgie des Flandres sans avoir à rechercher si ses dispositions étaient plus favorables que celles des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils avec lesquelles elles n'étaient pas en concours ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen de cassation commun aux pourvois dirigés contre MM. A..., Y..., Z..., D... et C... :
Attendu que la société RTI fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes, alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que la société RTI ne produisait aucune pièce à l'appui de ses affirmations justifiant le licenciement, sans s'expliquer sur les mentions, non contestées par le salarié, des conclusions d'appel visant les pièces justificatives produites dont il était précisé qu'elles étaient les mêmes qu'en première instance, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la constatation de l'arrêt relative au défaut de production d