Chambre sociale, 24 septembre 2008 — 07-40.201

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société BGA expertise, par contrat à durée déterminée de qualification du 16 septembre 1996, jusqu'au 31 août 1997 ; que suite à l'obtention d'un BTS comptabilité, son contrat à été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1997 ; qu'il a été alors nommé à la fonction de comptable débutant niveau 5, coefficient 180, de la convention collective nationale des experts-comptables et comptables agréés ; que, le 10 avril 2002, il a démissionné ; que la société BGA expertise a été dissoute et son patrimoine transmis à l'association Bureau professionnel départemental fiscal pour l'application de la TVA en agriculture (BPDFA) ; que, le 28 janvier 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal formé par l'association BPDFA :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de qualification de M. X... au niveau 4, coefficient 220, de la convention collective nationale des experts-comptables et comptables agréés et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'annexe A de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, le niveau 4 de la classification, intitulé "exécution avec délégation", correspond au salarié qui accomplit des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information, qui se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et qui contrôle les tâches qu'il a déléguées ; qu'en retenant que M. X... pouvait prétendre à cette qualification, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... avait la possibilité de se faire aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur avec contrôle des tâches déléguées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et du texte conventionnel susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre dans le détail à l'argumentation de l'employeur, s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par M. X... et sur l'annexe A du 22 janvier 1991 à la convention collective ; qu'elle a vérifié que le salarié était titulaire du diplôme requis, bénéficiait de l'ancienneté nécessaire et accomplissait des travaux d'exécution comportant une part d'initiative et d'autonomie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que, pour dire que la démission de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de la convention collective relatives à la classification du salarié et ne l'a donc pas rémunéré à hauteur de sa qualification réelle ; que le non-respect de ses obligations découlant du contrat de travail et des accords collectifs revêt un caractère suffisamment grave pour justifier le départ de M. X... de la société et rend, dès lors, la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas formulé de griefs auparavant et dans la lettre du 10 avril 2002, après avoir relevé que le salarié n'avait fait aucune allusion dans la lettre de rupture à un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations et qu'il n'est pas établi qu'il s'était plaint auparavant du non-paiement d'heures supplémentaires et d'une classification inférieure aux tâches réellement exécutées et qu'il ne s'était prévalu de manquements imputables à l'employeur que dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 28 janvier 2003 ;

Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaires de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que la lettre de démission ne contenait aucune réserve et constaté que le salarié, qui ne justifiait pas qu'un différend antérieur ou cont