Chambre sociale, 24 septembre 2008 — 07-41.091
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'annexe I ouvriers, nomenclature et définition des emplois résultant de l'accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 15 novembre 2004 par la société Transports Le Gal en qualité de conducteur routier coefficient 138 de la classification de la convention collective des transports routiers ; qu'il a donné sa démission par lettre du 28 février 2005 ; que prétendant bénéficier du coefficient 150, groupe 7, de la classification conventionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que le coefficient applicable au salarié était le coefficient 150 des dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a retenu qu'étaient produits par le salarié, et non contredits par l'employeur, les éléments de preuve permettant à M. X... de prétendre à des points supplémentaires et ainsi d'atteindre le coefficient 150, c'est-à-dire la conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes, des services d'au moins 250 kilomètres dans un sens, des repos quotidiens hors du domicile, la conduite d'un ensemble articulé et la possession d'un diplôme FPA de conducteur routier ;
Attendu cependant que la convention collective nationale des transports routiers prévoit qu'est classé dans le groupe 7, coefficient 150, comme conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, l'ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle), de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes), dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises ; en particulier: utilise rationnellement, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité, et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule, en assure le maintien en ordre de marche, a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne, peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité, à charger ou à décharger le véhicule ; qu'il doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 ;
Qu'en se déterminant comme il a fait, sans vérifier si, en sa qualité de demandeur, M. X... justifiait remplir cumulativement les conditions d'attribution du coefficient 150 prévues par la convention collective nationale des transports routiers, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports Le Gal à payer à M. X... la somme de 204,73 euros en application du coefficient 150 de la classification conventionnelle, le jugement rendu le 29 janvier 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vannes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lorient ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Le Gal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.