Chambre sociale, 15 octobre 2008 — 06-46.390
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mai 1995 par la société Les Nouvelles ambulances du port en qualité d'ambulancière par contrat de travail à temps complet, puis à temps partiel, à compter du 1er septembre 1995 ; qu'elle a démissionné le 18 février 1998 ; que s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail alors applicables ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et d'heures supplémentaires, l'employeur ayant reconnu la réalité des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées effectuées par la salariée ; que la cour d'appel a en outre confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer à Mme X... le paiement d'une somme au titre des heures complémentaires effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était incompatible avec le paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, respectivement devenus les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1, alinéa 1, devenu L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que la rupture du contrat de travail du salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail, ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles le conduisent à une situation plus favorable, en a déduit qu'une certaine somme serait allouée à la salariée sur la base d'un salaire tel qu'il résultait des énonciations de l'arrêt ;
Attendu cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10, devenu l'article 8221-5 du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 843, 04 euros à titre d'heures complémentaires pour la période de septembre 1995 à février 1998 et 84, 30 euros à titre de congés payés sur cette somme et celle de 8 397, 96 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.