Chambre sociale, 15 octobre 2008 — 07-42.400

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mars 2007) que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial le 1er avril 1997 par la société Valette ; que le contrat prévoyait le paiement de primes variables dont les modalités de calcul devaient être précisées chaque année par avenant ; que les avenants proposés par l'employeur pour les années 1999 à 2005 n'ont pas été acceptés par le salarié ; que celui-ci a saisi, le 14 janvier 2005, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 10 février 2006 et a présenté devant la cour d'appel des demandes additionnelles en paiement d'indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Valette à payer au salarié des sommes à titre de rappel de commissions, d'indemnité de congés payés afférents, à lui délivrer le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié, dont le contrat de travail prévoit que les modalités de la partie variable de sa rémunération seront fixées annuellement par avenant, consent à ce que ces modalités soient révisées chaque année ; qu'il n'a dès lors aucun droit au maintien du système de rémunération en vigueur l'année précédente et ne peut s'opposer à la modification annuelle de sa rémunération, sauf à saisir le juge d'une demande tendant à la fixation des nouvelles modalités de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le contrat de travail prévoyait le versement au profit du salarié d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable qualifiée de « primes » dont les modalités de calcul devaient être fixées chaque année par avenant (cf. décision attaquée, pages 3, in fine) ; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de n'avoir pas reconduit les modalités fixées par le premier de ces avenants qui, seul, avait été accepté par le salarié et d'avoir prétendument modifié sans son accord la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 140-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au salarié, dont le contrat de travail prévoit que les modalités de la partie variable de sa rémunération seront fixées annuellement par avenant, de démontrer que les propositions d'avenant soumises par l'employeur ne sont pas conformes aux prévisions du contrat en ce qu'elles feraient dépendre sa rémunération d'éléments dépendants de la volonté de l'employeur et lui feraient supporter, à titre exclusif, les risques de l'entreprise ; qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve de ce que l'évolution de la rémunération variable du salarié était imputable à des éléments objectifs indépendants de sa volonté et de ce qu'il n'avait pas fait supporter au seul intéressé le risque de l'entreprise et les conséquences prétendument préjudiciables de la mise en oeuvre en 2002 d'un nouveau logiciel de gestion, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'est licite la part variable de rémunération qui se trouve définie en fonction d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; que l'employeur justifiait, en l'espèce, la baisse de la rémunération variable allouée au salarié entre 1998 et 2005 par les mauvais résultats de ce dernier dont le chiffre d'affaires avait subi une perte de 15,49% de 2000 à 2003 puis de 13,11% de 2003 à 2004 (cf. conclusions d'appel de l'employeur, page 8) ; que les premiers juges eux mêmes ont expressément relevé que « pour la période 2000/2004, le chiffre d'affaires de M. X... avait chuté de 26,70% » (cf. jugement entrepris, page 5) ; qu'en affirmant que l'évolution de la rémunération variable allouée au salarié ne permettait pas de retenir l'existence d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, sans dire en quoi cette évolution n'était pas liée à la dégradation des propres résultats du salarié sur son secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ que l'employeur peut valablement faire varier la rémunération du salarié en fonction d'éléments objectifs étrangers à sa volonté ; que la seule diminution, même importante, de cette rémunération ne suffit pas à faire la preuve d'un transfert au salarié de la prise en charge des risques de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur établissait le lien existant entre la diminution de la rémunération variable versée au salarié et la baisse de son niveau d'activité ; qu'en se bornant à déduire de l'importance de la baisse de la rémunération variable versée au salarié pendant la période litigieuse l'existence d'une corrélation directe entre cette évolution de la rémunération et la prise en charge par le salarié des ri