Chambre sociale, 22 octobre 2008 — 07-41.527

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 1er août 1969 en qualité de technicien des métiers de la banque, pour exercer la fonction de conseiller particuliers, par la Banque populaire du Centre ; qu'il a travaillé à temps partiel, à sa demande, à compter du 1er mai 1994, dans le cadre d'un contrat de deux ans renouvelables sans limitation, en application de l'article 4 de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 7 juillet 1992 ; que le salarié ayant refusé de voir son poste passer à temps plein, la société lui a proposé, soit d'occuper son poste à plein temps, soit de prendre un poste à temps partiel distant de 150 km ; que la cour d'appel de Bordeaux ayant ordonné par arrêt du 25 mars 2004 la poursuite du contrat de travail à temps partiel au motif que "la modification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié", la société lui a proposé un poste à temps partiel dans une autre agence ; qu'il a refusé ce nouveau poste et, ayant été licencié pour faute le 13 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la nullité de son licenciement et d'être réintégré dans son poste de travail, et, à titre subsidiaire, d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que par arrêt en date du 25 mars 2004, devenu définitif depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2007 (n° 486) rejetant le pourvoi formé par la Banque populaire Centre Atlantique (BPCA), la cour d'appel de Bordeaux a écarté l'application des dispositions des articles 5 et 6 de l'accord collectif sur le temps partiel en date du 7 juillet 1992 qui autorisaient l'employeur à remplacer le temps partiel d'un salarié par un temps complet, au motif que : « la modification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié, peu important qu'un accord collectif ait pu prévoir des dispositions différentes moins favorables au salarié » ; que la BPCA ne pouvant, en application de cette décision, imposer à M. X... un travail à temps complet, les relations contractuelles se sont poursuivies, ainsi qu'il était contractuellement prévu, à temps partiel ; que dans ces conditions, en se fondant, pour conclure au bien-fondé du licenciement du salarié motivé par son refus d'une mutation sur une autre agence, sur les dispositions des articles 5 et 6 de l'accord du 7 juillet 1992 traitant l'hypothèse d'un « retour au temps complet » à l'initiative de l'agent ou de l'entreprise, alors même que cette hypothèse avait été formellement exclue en l'espèce, la cour d'appel, qui a fait application de dispositions conventionnelles à une situation qu'elles n'avaient pas vocation à régir, en a violé les termes, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que par arrêt en date du 25 mars 2004, devenu définitif depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2007 (n° 486) rejetant le pourvoi formé par la BPCA, la cour d'appel de Bordeaux a écarté l'application des dispositions des articles 5 et 6 de l'accord collectif sur le temps partiel en date du 7 juillet 1992 qui autorisaient l'employeur à remplacer le temps partiel d'un salarié par un temps complet ; qu'en affirmant, dès lors, que cet arrêt aurait imposé l'application de ces dispositions, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que si, même en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance, la preuve de cette information incombant à l'employeur ; qu'en se contentant, dès lors, de relever, pour conclure que le refus par M. X... de la mutation qui lui avait été imposée justifiait son licenciement, que l'article 37 de la convention collective de la banque prévoyait la mobilité des salariés, alors même que l'employeur n'avait été en mesure ni d'établir que ces dispositions auraient été antérieures à l'embauche du salarié le 1er août 1969, ni, dans cette hypothèse, qu'il aurait informé M. X... de leur existence, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

4°/ que, à titre subsidiaire, en admettan