Chambre sociale, 22 octobre 2008 — 07-41.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 7 mai 1992 par la société Servier international en qualité d'adjoint opérationnel centre Asie ; que le salarié a exercé ses fonctions en France, en Inde, puis en Turquie au sein de la société Servier Ilaç Ve Arastirma à compter du 1er janvier 1998 ; que le salarié a été rapatrié en France à son poste d'adjoint opérationnel le 1er août 2002, puis a été licencié par lettre du 12 novembre 2002 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen :

1° / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur et a donc violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ;

2° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation, M. Y... témoignait de ce que " à l'arrivée de M. X... en septembre 1998 et jusqu'à son départ en juillet 2002, son mode de management emprunt de mépris et d'humiliation envers ses collaborateurs a tué le dynamisme, la motivation et l'énergie des équipes marketing (...) sur le plan du marketing les projets initiés avant son arrivée ont été annulés sans raison. Les projets engagés par lui-même n'aboutissaient pas car il changeait d ‘ avis " et citait notamment à titre d'exemple : " le projet de l'éducation permanente en cardiologie... auquel il a décidé sans raison de mettre fin en 1999, avec pour impact une perte de crédibilité et de reconnaissance pour quarante cardiologues qui travaillaient avec Servier (depuis) plus de trois ans et qui ont collaboré par la suite avec la concurrence " ; que M. Z... indiquait pour sa part que " du fait du style de gestion de M. X... (absence de respect, de confiance, critiques incessantes sans fondement valable), j'ai perdu ma motivation et ma confiance. Pendant la gestion de M. X... (...) je n'étais pas autorisé à communiquer directement avec notre département relations fonctionnelles pour traiter avec le siège (...) je n'étais donc pas en mesure de signaler les problèmes " ; qu'enfin Mme A... indiquait que " pendant sa mission en Turquie M. X... ne m'a jamais remerciée ni félicitée pour mon travail " ; qu'en affirmant que les attestations produites par l'employeur n'étaient pas circonstanciées, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3° / que la lettre de licenciement reprochait à M. X... de ne pas avoir mis fin à la situation de M. B... ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait connaissance de l'absentéisme régulier de M. B... ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir demandé à M. C... de fermer les yeux sur le comportement de M. B... dès lors qu'il résultait au contraire des termes mêmes de l'attestation de ce dernier qu'il l'avait chargé de le surveiller de près, la cour d'appel a statué par un motif inopérant car impropre à établir que M. X... avait mis fin au comportement de M. B... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4° / qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que selon l'article 12 de la même loi, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que sont donc exclus du champ de l'amnistie les faits constitutifs d'insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir pris l'engagement de rémunérer les membres du conseil turc de l'hypertension, M. X... était revenu sur sa promesse et que des difficultés en étaient résultées dans les relations entre la société Servier Ilaç et le conseil turc de l'hypertension ; qu'en affirmant que ce fait rentrait dans le champ d'application de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie quand il s'agissait d'un fait constitutif d'insuffisance professionnelle et non d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ;

5° / que le fait de présenter volontairement les activités d'une société sous un