Chambre sociale, 22 octobre 2008 — 07-14.972

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2006), que M. X... Y... a été admis au bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage, à compter du 2 décembre 1996 ; qu'ayant appris qu'il avait été exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement, à compter de cette date, par décision du préfet de Paris du 18 septembre 2000, l'ASSEDIC des Alpes a fait assigner l'intéressé devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées au titre du revenu de remplacement depuis le 2 décembre 1996 ;

Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer aux ASSEDIC des Alpes une somme représentant les allocations versées au titre du revenu de remplacement, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 351-28 § I. 3°du code du travail, "en cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive" ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour juger fondée la demande des ASSEDIC des Alpes en restitution des allocations versées à M. X... Y..., que celui-ci "n'a bien évidemment pas fait état, s'agissant d'une gestion de fait, de son rôle de dirigeant de l'entreprise qui l'employait", sans s'expliquer sur le fait que, lorsqu'il s'est inscrit aux ASSEDIC, M. X... Y... avait démissionné de ces responsabilités, de sorte qu'il n'avait pas à déclarer ces activités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 351-28 § I. 3 du code du travail ;

2°/ que selon l'article R. 351-28 § I. 3 , "en cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive" ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour juger fondée la demande des ASSEDIC des Alpes en restitution des allocations versées à M. X... Y..., que celui-ci "n'a bien évidemment pas fait état, s'agissant d'une gestion de fait, de son rôle de dirigeant de l'entreprise qui l'employait", sans rechercher si M. X... Y... tirait de ses activités de gérant de fait un quelconque revenu rendant indues les allocations de revenu de remplacement et si la dissimulation de ces mandats avait pu être faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 351-28 § I. 3 du code du travail et 1377 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 351-28, paragraphe 1-3°, du code du travail, alors applicable, qu'en cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; qu'une telle décision, qui constitue un acte administratif individuel, s'impose à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs en apprécier elle-même, ni la légalité ni le bien-fondé ;

Et attendu, d'une part, qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que M. X... Y... a été exclu de manière définitive, à compter du 2 décembre 1996, du bénéfice du revenu de remplacement, par décision du 18 septembre 2000, émanant du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, agissant sur délégation du préfet ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt en a exactement déduit que cette décision s'imposait à lui ; que, d'autre part, ayant relevé que les sommes que l'ASSEDIC avait versées à M. X... Y... à titre de revenu de remplacement à compter du 18 décembre 1996 n'étaient pas dues, la cour d'appel a retenu à bon droit que celui-ci devait les restituer ; qu'abstraction faite des motifs inopérants critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC des Alpes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.