Chambre sociale, 22 octobre 2008 — 07-10.352

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 décembre 2006), que Mme X... a été engagée au sein de la société d'avocats Dessenne et fils, à compter du 16 décembre 1994, en qualité d'assistante juridique ; que le 19 décembre 1997, elle a prêté serment d'avocat au barreau de Valenciennes ; qu'elle a continué à travailler au sein de la société en qualité d'avocat salarié, sans qu'un contrat ne soit signé entre les parties ; que le 15 juin 2004, elle a remis sa démission en main propre à l'employeur et, le 9 juillet 2004, lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 12 juillet 2004, l'informant de ce qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail, ce qui l'autorisait à cesser immédiatement son activité au sein du cabinet, soit le 31 juillet 2004 ; que, par lettre recommandée du 17 juillet 2004, l'employeur lui a rappelé son obligation de respecter son préavis de trois mois, qui devait prendre fin le 12 octobre 2004 ; que la salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que les jugements doivent être motivés ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a relevé que, s'agissant des rappels de salaires, les parties acceptaient la décision entreprise qui avait fixé à la somme de 4 914,10 euros brut le rappel de salaires dû à Mme X..., et à la somme de 491,41 euros brut les congés payés assis sur ce rappel de salaires, sauf à la critiquer au sujet de l'année 2002, pour laquelle l'employeur estimait être créancier d'une somme de 1 001 euros, de l'année 2004, pour laquelle la salariée estimait être créancière d'une somme de 967,10 euros, et au sujet d'une indemnité de congés payés que la salariée estimait à la somme de 1 033,91 euros ; que la cour d'appel a estimé que ces seules critiques de la décision entreprise étaient mal fondées ; qu'en infirmant néanmoins cette décision et en condamnant la société R. Dessenne et fils à lui verser une somme de 9 342 euros au titre des rappels de salaire, outre les indemnités représentatives de congés payés assises sur ce rappel, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, qu'en affirmant péremptoirement qu'au total le montant des sommes que Mme X... devait percevoir, au titre des rappels de salaire, s'élevait à 9 372 euros sans corroborer cette affirmation par la moindre analyse des éléments de la cause, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a constaté, à bon droit, que les parties acceptaient la décision de première instance concernant le rappel de salaires avant déduction des diverses cotisations pour les années 2000, 2001 et 2003, mais qu'elle n'a pas relevé, contrairement à ce que soutient le moyen, que le bâtonnier avait fixé à la somme de 4 914, 10 euros le rappel de salaire dû ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit recevable la demande de Mme X... en paiement d'une somme au titre des missions d'intérêts public et de l'avoir condamné à payer cette somme, alors, selon le moyen, que la demande de Mme X... tendant au paiement d'une somme de 19 766,97 euros au titre des missions d'intérêt public qu'elle avait accomplies, formulée pour la première fois en cause d'appel, était donc irrecevable pour n'avoir pas été précisée dans l'acte de saisine du bâtonnier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure opposant un avocat employeur à un avocat salarié est régie par les règles relatives à la procédure prud'homale et notamment l'article R. 516-2 du code du travail, devenu R. 1452-7, selon lequel toute demande nouvelle est recevable, même en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme au titre des missions d'intérêt public qu'elle avait accomplies, alors, selon le moyen, que la société R. Dessenne et fils faisait valoir qu'aux termes de sa requête soumise au bâtonnier de l'ordre des avocats de Valenciennes, Mme X... avait reconnu avoir accepté le non-cumul de sa rémunération et des sommes versées à son employeur au titre des missions d'intérêt public qu'elle avait accomplies ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas eu d'accord exprès des parties sur ce point sans s'interroger sur la portée de cet aveu, fait en justice, d'un tel accord, la cour d'appel a priv