Chambre sociale, 28 octobre 2008 — 07-43.971

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2007), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 8 février 2005, n° 02-46959), que M. X..., qui était employé depuis 1973 par la société Air Algérie, a été nommé en 1995 chef d'escale en France, pour une durée d'une année ; que cette affectation s'étant ensuite poursuivie au-delà de son terme, le président directeur général de la société Air Algérie a décidé le 29 septembre 1998 de rappeler M. X... en Algérie pour qu'il soit mis à la disposition de la Direction des transports, le 2 janvier suivant, date ensuite reportée au 31 janvier 1999 ; que le salarié s'est opposé à cette décision et a saisi le juge prud'homal pour faire juger que son contrat avait été irrégulièrement rompu par l'employeur et pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Air Algérie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de privation de jours de récupération alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise un détachement temporaire, et non une mutation à titre définitif, notamment au sens de la loi algérienne, la décision prévoyant l'affectation temporaire d'un salarié à l'étranger pendant une période déterminée, et sa réaffectation dans son poste d'origine à l'issue de cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la décision de la société Air Algérie du 10 septembre 1995, remplacée le 30 septembre 1995 par une décision identique sauf le lieu d'affectation en France, nommant le salarié chef d'escale, mentionnait qu'il devait « être réaffecté en Algérie à un poste de travail selon les besoins de l'entreprise à l'issue de cette période », et qu'il faisait l'objet d'une « affectation temporaire à l'étranger », ce dont il résultait que, nonobstant l'absence de mention expresse d'un détachement ou de mention prévoyant la possibilité de renouvellement de la période initiale ou la durée maximale de l'affectation à l'étranger, la décision de l'employeur affectant le salarié en France ne constituait pas une mutation définitive mais un détachement temporaire impliquant de plein droit le rappel du salarié en Algérie à l'issue d'une période maximale de trois années consécutives ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé les articles 190,191, 192 et 193 du statut du personnel au sol de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens Air Algérie, 11 et 14 du décret algérien n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger, 3, 4, 5 et 13 du protocole d'accord collectif du 29 décembre 1996, a violé ensemble les articles 3 et 1134 du code civil ;

2°/ que le détachement temporaire à l'étranger d'un salarié de la société Air Algérie, au sens du droit algérien, n'excluait aucunement, dès avant 1996, une affectation du salarié dans un service de l'entreprise en dehors du territoire national ; qu'en particulier, le protocole d'accord collectif du 29 décembre 1996, en rappelant la nomenclature des postes de travail en vigueur à la date de sa mise en oeuvre, susceptibles d'être occupés par le « personnel algérien en position de détachement temporaire dans les services de l'entreprise situés hors du territoire national », n'a pas modifié le droit antérieur quant à la nature du détachement temporaire, mais au contraire confirmé si besoin était que ce détachement pouvait dès avant la conclusion du protocole avoir pour objet, notamment, une affectation temporaire dans un service de l'entreprise à l'étranger ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé les articles 190, 191, 192 et 193 du statut du personnel au sol de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens Air Algérie, 11 et 14 du décret algérien n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger, 3, 4, 5 et 13 du protocole d'accord collectif du 29 décembre 1996, a violé les articles 3 et 1134 du code civil ;

3°/ que la décision de détachement temporaire n'est pas subordonnée à l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un détachement temporaire, au motif erroné qu'aucun contrat individuel d'affectation n'était produit et que la décision de la direction générale, acte unilatéral, ne comportait pas la signature du salarié, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles 3 et 1134 du code civil, et dénaturé les articles 190, 191, 192 et 193 du statut du personnel au sol de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens Air Algérie, 11 et 14 du décret algérien n° 74-55 du