Chambre sociale, 28 octobre 2008 — 07-41.856
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Bouygues Télécom le 18 mai 1998 en qualité de conseillère distribution, est devenue responsable d'équipe puis a été promue cadre en décembre 2000 ; que le 11 décembre 2002, elle a été élue conseillère prud'hommes ; qu'elle a été déléguée syndicale CGT de juin 2002 à février 2004 ; qu'elle a été désignée les 5 mars et 11 juin 2003 représentante syndicale CGT au CHSCT ainsi qu'au Comité d'établissement ; que, par lettre du 4 mars 2004, la société Bouygues Télécom l'a informée du déménagement de l'équipe dont elle était responsable sur un site voisin et de son affectation sur ce site ; que par lettre du 26 avril 2004, Mme X... a refusé cette affectation ; que, par décision rendue le 19 août 2004 contre laquelle aucun recours n'a été exercé, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme X... aux motifs que la proposition de changement de ses conditions de travail ne visait pas à contrevenir à l'exercice de ses mandats ; que le 31 août 2004, Mme X... a été licenciée pour faute grave tirée de son refus de changement d'affectation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bouygues Télécom fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X... avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire dans l'évolution de sa carrière à raison de son sexe alors, selon le moyen :
1°/ que, loin de "confirmer les allégations de Mme X..." sur la promotion de tous ses collègues pendant son congé maternité, la société Bouygues Télécom réfutait cette thèse en indiquant qu'"en juillet 2000, la plupart des responsables d'équipe présents ont été promus cadres, mais pas tous ; certains l'ont été en décembre, d'autres pas du tout" de sorte qu'en posant le postulat d'un retard par rapport à une promotion automatique à l'époque du congé litigieux pour caractériser le fait discriminatoire, l'arrêt dénature les conclusions et méconnaît les termes du litige en violation des articles 1134 du code civil et 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ la cour n'a caractérisé dans la pratique de notation et d'avancement en vigueur chez Bouygues Télécom, contrairement à l'espèce jugée par la CJCE à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, aucune règle privant une femme du droit d'être notée pendant un congé maternité, de sorte qu'en assimilant à une pratique discriminatoire l'usage en vigueur chez Bouygues de n'accorder une promotion ou une augmentation qu'à l'issue d'un des rendez-vous annuels, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 123-1 et L. 140-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait subi un retard dans sa promotion au statut de cadre pour ne pas avoir eu la faculté de participer, comme les autres candidats en activité dans l'entreprise, aux entretiens institués à cet effet en raison de son absence due à un congé de maternité, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle avait été l'objet d'une mesure discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour juger que l'employeur avait pris en considération l'appartenance syndicale de Mme X... pour décider en mars 2004 de son changement d'affectation de site, la cour d'appel a retenu que des propos hostiles au syndicat au nom duquel Mme X... exerçait des mandats de représentation, avaient été tenus (le 24 mars 2003) par le Directeur central des Ressources Humaines ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement d'affectation de la salariée n'était pas justifié par une raison objective et étrangère à toute discrimination, tenant à la cessation de l'activité de l'entreprise au lieu où l'intéressée était affectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a jugé que Mme X... avait été l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.