Chambre sociale, 29 octobre 2008 — 07-44.907
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2007), statuant sur renvoi après cassation (Soc., T 05-40.562, 18 octobre 2006), que M. Patrick X... a été engagé le 13 juillet 1995, en qualité d'attaché technico-commercial par la société Alpes Distribution Argos, par un contrat à durée déterminée de trois mois, puis, le 13 octobre 1995, par un deuxième contrat à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 1996, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie sans contrat écrit ; que la société Alpes Distribution Argos a été absorbée en 2002 par la société Argos hygiène ; que le salarié a démissionné par lettre du 7 juin 2003 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; que le salarié a fait une demande reconventionnelle en paiement de commissions ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre des retenues sur rémunérations et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de clause contraire, les commissions dues à un représentant (VRP) se calculent sur le prix facturé aux clients, c'est-à-dire sur le montant des ordres, et non sur le montant de la marge bénéficiaire ; qu'en retenant, pour déduire du montant des commissions, le prix des cadeaux aux clients, que ces « offerts » s'analysaient économiquement en des remises qui ont une incidence sur l'économie des contrats et sur la marge commerciale de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le voyageur représentant-placier ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie des commissions qui lui sont dues ; qu'en retenant que la pratique de la retenue sur « offerts » est bien antérieure à la fusion de 2002 et qu'elle n'a suscité aucune opposition de la part de M. X..., quand le seul silence de l'intéressé ne permet pas d'établir qu'il y avait consenti, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 143-4 du code du travail ;
3°/ que la fixation du montant des commissions réclamées par un représentant de commerce résulte des clauses du contrat de représentation ; qu'en se déterminant au vu des stipulations du premier contrat à durée déterminée conclu entre M. Patrick X... et la société Alpes Distribution Argos qui prévoyait expressément le calcul des commissions sur le montant net des factures, déduction faite des rabais, gratuits, emballages, frais de transports ou autres frais, bien qu'il ne soit plus en vigueur à la date des retenues pour offerts dont M. Patrick X... poursuivait le remboursement, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est au vu des éléments de fait et de preuve versés aux débats que la cour d'appel a relevé que la société n'imposait pas à ses représentants une politique de cadeaux aux clients et que la pratique de la retenue sur « offerts » était antérieure à la fusion de 2002 ; qu'elle a également pu se fonder sur le premier contrat à durée déterminée, seul contrat écrit conclu entre M. Patrick X... et la société, qui prévoyait expressément le calcul des commissions sur le montant net des factures, pour décider que la régularisation sur « offerts » n'était pas illégitime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.