Chambre sociale, 29 octobre 2008 — 07-43.545

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 mai 2007), que la société Roc sport France a signé avec l'ANPE et l'ASSEDIC le 6 novembre 2002 une convention de formation permettant l'embauche ultérieure de Mme X... en qualité de mécanicienne en confection pour la période du 4 novembre 2002 au 7 février 2003 ; qu'à l'issue de cette période, l'intéressée a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2003 en qualité de visiteuse piqueuse ; qu'après avoir été licenciée le 16 mai 2005 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné à la société Roc sport France de remettre à Mme X... un certificat de travail rectifié portant comme date d'embauche le 4 novembre 2002, alors, selon le moyen :

1° / que la convention de formation préalable à l'embauche, financée par l'ASSEDIC, et signée entre elle et une entreprise a pour but de favoriser l'embauche en permettant à un demandeur d'emploi d'acquérir les compétences nécessaires à l'emploi offert par cette dernière sous la condition que ces compétences soient effectivement acquises au terme de la période de formation ; que le demandeur d'emploi est placé dans une situation légale exclusive d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; que la société Roc sport versait aux débats une convention de formation préalable à l'embauche signée avec l'ASSEDIC, et visée par l'ANPE, pour la période du 4 novembre 2002 au 7 février 2003, au bénéfice de Mme X..., demandeur d'emploi, convention qui prévoyait une embauche à l'issue de la formation, le 10 février 2003, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée signé à cette dernière date ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de ce que le contrat de travail en date du 4 novembre 2002 produit par Mme X..., résultait d'une erreur, qu'un tel contrat n'était pas exclusif de la poursuite d'une action de formation préalable à l'embauche financée par l'ASSEDIC dans le cadre de l'article L. 900-2-1° du code du travail, la cour d'appel a violé cette disposition ensemble l'article L. 121-1 du même code ;

2° / que la convention de formation préalable à l'embauche permet à un demandeur d'emploi de bénéficier, sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, d'une formation au sein de l'entreprise signataire lui permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'emploi offert par cette dernière en le plaçant en situation réelle d'emploi ; que l'accomplissement d'un tel stage suppose donc l'accomplissement de tâches professionnelles sous l'autorité d'un employeur, ce qui est l'objet même de la formation ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier en contrat de travail le stage suivi par Mme X... au sein de la société Roc sport, dans le cadre d'une convention de formation préalable à l'embauche, sur des motifs inopérants tirés du fait qu'elle avait travaillé, suivant les impératifs du service, en équipe ou en polyvalence, selon les horaires de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 900-2-1 du code du travail ;

3° / qu'en jugeant que Mme X... n'avait effectué aucune action de formation spécifique, sans préciser en quoi le travail qu'elle avait effectué dans l'entreprise, en équipe ou en polyvalence, ne constituait pas en lui-même une formation au regard des exigences de la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 900-2-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il appartient à l'employeur qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, a constaté qu'un contrat de travail écrit à durée indéterminée avait été signé le 4 novembre 2002 par la société et que la salariée qui n'avait effectué aucune action de formation spécifique travaillait suivant les impératifs du service en équipe ou en polyvalence selon les horaires de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée avait travaillé dès le 4 novembre 2002 sous la subordination de la société ce qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Roc sport France à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1° / que constitue l'énoncé du motif économique exigé par la loi la référence dans la lettre de licenciement, d'une part, à la cause économique de cette décision, c'est-à-dire des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise et, d'autre part, à ses conséquences sur l'emploi, c'est-à-dire la su