Chambre commerciale, 4 novembre 2008 — 07-16.099
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2007), que les sociétés des établissements Etienne Boffet (société SEEB) et Areva ont créé une société commune dénommée société Unité industrielle de grande mécanique (la société UIGM) dont le capital était réparti entre la société SEEB, à concurrence de 60 %, ses dirigeants et cadres à hauteur de 10 % et la société Areva à concurrence de 30 % ; que par acte sous seing privé la société UIGM a acquis le fonds de commerce de la société NFM technologies, filiale de la société Areva ; qu'à la suite de difficultés financières rencontrées par la société UIGM, M. D..., président de la société SEEB a signé, le 19 décembre 2002, avec M. Y..., en qualité d'actionnaire majoritaire de la société Civad, filiale de la société France Essor, un accord par lequel la société SEEB promettait de céder à la société Civad, qui s'engageait à les acquérir, 9 000 actions de la société UIGM, moyennant un prix de base de 9 000 euros, outre un complément de prix de 272 000 euros au cas où certains objectifs précisément décrits seraient atteints ; qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la société UIGM, tenue le 28 janvier 2003, ont été agréés en qualité de nouveaux actionnaires, la société Civad, à concurrence de 31, 3 % du capital, M. Z... dirigeant de la société Civad, à concurrence de 10 %, M. A..., qui deviendra ensuite président de la société UIGM, à hauteur de 5 % du capital, M. B... à concurrence de 4, 2 % et M. C... à hauteur de 4, 2 % du capital ; que le 29 janvier 2003 les cessions d'actions ont été signées moyennant le prix de 9 000 euros pour les actions cédées à la société Civad et un euro pour les actions cédées à MM. Z..., A..., B... et C... ; que le même jour s'est tenu un conseil d'administration qui a constaté la démission de deux administrateurs et leur remplacement par M. Z..., représentant permanent de la société Civad et M. C..., représentant permanent de la société Polimiroir, dont il est le directeur et qui est une filiale de la société France Essor ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'un cabinet d'expertise comptable qui établissait une situation intermédiaire de la société UIGM faisant apparaître une perte de 761 441 euros sur la période d'activité d'octobre 2002 à février 2003, une assemblée générale extraordinaire, réunie le 28 mars 2003, a décidé à l'unanimité une augmentation de capital d'un million d'euros par émission de 62 500 actions nouvelles ; qu'à l'issue de cette assemblée s'est tenu, le même jour, un conseil d'administration au cours duquel il a été constaté que les engagements de souscription n'atteignant que 61 % de l'augmentation de capital prévue, celle-ci ne pourrait être réalisée, ce qui entraînerait une impasse de trésorerie dès le 31 mars 2003 ; que le 31 mars 2003, M. A..., a déclaré la cessation des paiements de la société qui a été placée sous contrôle judiciaire ; que par la suite, le tribunal a prononcé la cession totale de l'entreprise UIGM au profit de la société France Essor, par sa filiale Creusot mécanique ; qu'invoquant, notamment, la violation du pacte social par abus de majorité, la faute commise par les administrateurs de la société UIGM, ainsi que la non exécution de bonne foi de leurs engagements, la société SEEB a poursuivi en responsabilité la société Civad et MM. Y..., A..., Z..., B... et C... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SEEB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Civad et de MM. Y..., Z..., B..., C... et A..., alors selon le moyen, que l'action en annulation ou en réparation engagée sur le fondement de l'abus de majorité peut être dirigée à l'encontre de toute décision sociale, y compris une délibération du conseil d'administration ; qu'en justifiant cependant son refus d'accueillir l'action de la société SEEB, actionnaire minoritaire de la société UIGM, fondée sur l'abus de majorité, par le seul fait que les décisions querellées n'avaient pas été prises par l'assemblée générale des actionnaires mais par son conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que plusieurs actionnaires, représentant 49 % du capital, dont la société Arevadelfi, porteuse de 30 %, ayant décidé de ne pas souscrire à l'augmentation de celui-ci votée par l'assemblée générale extraordinaire, il ne pouvait être reproché aux administrateurs et dirigeants de ne pas avoir mis en œ uvre cette augmentation de capital, nécessairement vouée à l'échec ; qu'il constate que la société UIGM connaissait depuis le mois d'avril 2002 de graves difficultés, que l'administrateur judiciaire avait relevé que la trésorerie était exsangue et ne lui permettait plus de faire face à ses charges courantes d'exploitation et que le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale insistait sur la nécessité de décider l'augmentation de