Chambre commerciale, 12 novembre 2008 — 07-15.648

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2007), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Boulangerie orientale (la SARL) par jugement du 19 septembre 2005, l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a saisi, par assignation du 20 septembre 2006, le tribunal de grande instance d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de M. X..., gérant majoritaire de la SARL, lequel était redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que le gérant majoritaire d'une SARL, auquel est assimilé l'associé unique gérant une EURL, qui relève obligatoirement du régime social des travailleurs indépendants tant pour l'assurance maladie et maternité que pour l'assurance vieillesse, et qui, en application des articles L. 311-3-11° et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, est redevable, à titre personnel, de la cotisation d'allocations familiales due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, exerce une activité professionnelle indépendante, qui consiste dans le contrôle et la surveillance de l'entreprise, et relève à ce titre de l'article L. 631-2 du code du commerce qui rend applicable la procédure de redressement judiciaire à "toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante" ; qu'en considérant que M. X..., gérant majoritaire d'une SARL, n'exerçait pas d'activité professionnelle indépendante et n'était pas susceptible d'être placé personnellement en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 631-2 précité ;

Mais attendu que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être placé personnellement en redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.