Chambre sociale, 13 novembre 2008 — 06-46.306

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 octobre 1978 en qualité de "serveuse cafétéria", par la société C2R, aux droits de laquelle se trouve la société Score services ; qu'exerçant en dernier lieu, sur le site du restaurant interentreprises Maillot-Malakoff, des fonctions de "responsable de cafétéria" et classée au niveau II, échelon B, de la grille de classification de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, elle a refusé les deux affectations successivement proposées par l'employeur dans deux autres restaurants qu'il gérait, au motif que le poste offert "d'hôtesse-caissière", emportait modification de son contrat de travail ; que licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 16 avril 2003 lui reprochant d'avoir été absente sans motif du 27 février au 7 avril 2003, malgré deux mises en demeure à rejoindre son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l‘arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que constitue une sanction toute mesure autre que des observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'état des termes de la lettre du 27 septembre 2002, selon lesquels "Comme je vous le rappelais, notre client nous a alerté à plusieurs reprises sur la qualité de notre prestation à la cafétéria dont vous êtes à ce jour la responsable. Il nous a même signifié son mécontentement dans un récent courrier dans lequel il mettait en avant "la dérive qualitative concernant le personnel de la cafétéria". Votre hiérarchie a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de faire le point de la situation avec vous. Nous avons longuement discuté du comportement de plus en plus laxiste de l'équipe de la cafétéria, du mauvais esprit qui parfois s'en dégageait, en somme de l'équipe que vous aviez du mal à contenir" d'où il ressortait que le changement d'affectation décidé par l'employeur était consécutif au "mécontentement" exprimé par le client et motivé par le fait que l'exposante ne parvenait pas "à contenir" l'équipe de la cafétéria dont elle avait la responsabilité laquelle en conséquence faisait preuve de "mauvais esprit", de "laxisme" et d'une "dérive qualitative", la cour d'appel qui retient que la nouvelle affectation de l'exposante n'était pas une sanction prise à son encontre "mais la simple mise en oeuvre de la clause de mobilité" a violé les dispositions de l'article L. 122-40 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, soucieux de la qualité du service rendu, avait décidé, afin de "redynamiser" l'équipe du personnel de la cafétéria, de mettre en oeuvre, sans abus de sa part, la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de la salariée en lui proposant, à niveau égal de qualification et de rémunération, de l'affecter sur un nouveau site de travail plus proche de son domicile ; qu'elle en a exactement déduit que cette décision qui entrait dans les prérogatives normales de l'employeur exerçant son pouvoir de direction dans l'intérêt de l'entreprise, n'était pas une mesure disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée reproche également à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1°/ que pour retenir que le changement d'affectation de l'exposante, décidé par l'employeur, n'établissait pas de déqualification et partant que le refus opposé par l'exposante, ayant près de vingt-cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, de rejoindre sa nouvelle affectation constituait une faute grave, la cour d'appel qui affirme "qu'il n'est pas contesté qu'un poste, aux responsabilités équivalentes, de caissière principale polyvalente avec la cafétéria lui a sérieusement été proposé au restaurant River Seine à Suresnes (cf. lettre de proposition du 27 septembre 2002 et attestation de M. Y...)" cependant que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait au contraire très précisément fait valoir et exposé les raisons pour lesquelles le poste imposé par l'employeur dans sa lettre du 27 septembre 2002, qui consistait "en bout de chaîne à enregistrer les consommations et recevoir les paiements" impliquait des tâches et des responsabilités bien moindres de celles qui lui étaient confiées auparavant en tant que "responsable de la cafétéria du complexe Maillot Malakoff" et entraînait une déqualification et la modification de son emploi a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du code de procédure