Chambre sociale, 19 novembre 2008 — 07-41.460
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 2 juillet 1992 par l'association ADAPEI des Alpes-Maritimes (l'association) en qualité de moniteur d'atelier ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale, depuis 1995, et non rempli de ses droits au titre du paiement de jours de grève et de jours de congés supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ainsi que vingt-deux autres salariés de l'association ; qu'il a démissionné en cours de procédure, le 23 novembre 2004 ; qu'ajoutant à ses demandes initiales, il a sollicité la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de vérifier les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s'était déroulée par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable, afin de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le salarié n'était pas victime d'une différence de traitement ne reposant pas sur des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45, L. 412-2 et L. 424-1 du code du travail ;
2°/ que la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ou l'exercice de fonctions représentatives justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, par ailleurs, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; de sorte qu'en l'espèce en décidant que la rupture du contrat de travail ne pouvait être assimilée à un licenciement sans examiner les circonstances antérieures et contemporaines à la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisés, ensemble celles des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé, appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que rien ne laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas établis, de ce chef, elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'association Adapei des Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire sur congés supplémentaires de 1998 à 2001, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 22 de la convention dispose que « la période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque, si ces nécessités le permettent ; (…) Si, par nécessité de service, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale, la durée réglementaire en sera obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables » ; qu'il en résulte que le droit aux jours de congés supplémentaires prévus par l'article n'est dû que lorsque le salarié prend l'ensemble de ses congés payés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en prévoyant que la durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (4 semaines), l'article L. 223-8 du code du travail a introduit un fractionnement obligatoire correspondant à la cinquième semaine, lequel n'entraîne pas de droit à des jours de congés supplémentaires même s'il intervient en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ; que l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en visant le congé annuel devant être pris en dehors de la période normale, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 22 de la Convention collective susvisée, ensemble les articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail ;