Chambre sociale, 26 novembre 2008 — 07-43.954

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122 -24-4 devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Ponticelli frères à compter du 2 octobre 2000 en qualité de chaudronnier, a été en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2001 jusqu'au 6 février 2002 ; que lors de la visite médicale de reprise le 11 février 2002, le médecin du travail l'a déclaré : « Inapte à la reprise du travail à son poste de tuyauteur sur chantier. Peut être reclassé à un poste sans effort de manutention ne comportant pas de travail le bras en l'air ni de mouvement répétitif » ; que l'employeur lui a confié provisoirement des tâches d'aide magasinier jusqu'au 22 février ; que lors de la seconde visite médicale le 25 février, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste de tuyauteur sur chantier et a proposé un reclassement dans les termes identiques à ceux utilisés à l'issue de la première visite ; qu'après avoir été licencié le 22 mars 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir interrogé les différentes filiales du groupe en axant leurs recherches sur une liste de postes susceptibles d'être compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, qu'aucun élément dans l'avis médical ne permettait à la société Ponticelli de considérer que l'inaptitude de M. X... n'était que temporaire, qu'il n'y a donc pas lieu de lui reprocher de n'avoir pas aménagé temporairement un poste de travail dans l'attente de la guérison du salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Ponticelli frères aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.