Chambre commerciale, 2 décembre 2008 — 08-11.051

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Com., 31 octobre 2006, pourvoi n° 04-10.353), que Mme X... qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis plusieurs immeubles en prenant l'engagement de les revendre dans le délai légal ; qu'ayant été soumis à la formalité fusionnée, les actes d'acquisition ont donné lieu au paiement de la taxe de publicité foncière de 0,60 % ; qu'après avoir constaté, à la suite d'une vérification de comptabilité, la défaillance de l'entreprise dans son engagement de revendre les immeubles dans le délai, l'administration fiscale a notifié le 12 juillet 1989 un redressement portant sur des droits d'enregistrement ; que la recette des impôts a émis le 26 juin 1990 un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme X... a demandé la décharge des impositions litigieuses ; que la cour d'appel a annulé l'avis de mise en recouvrement qui ne mentionnait pas avec précision la nature et le régime des impôts ou des taxes réclamés, soit la taxe de publicité foncière ainsi que des frais d'assiette et de recouvrement prévus à l'article 1647, V du code général des impôts ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, que la taxe de publicité foncière issue de la loi du 26 décembre 1969 et codifiée à l'article 647 du CGI, résulte de la fusion de l'ancienne taxe de publicité foncière acquittée lors de la formalité juridique de la publicité foncière et des droits d'enregistrement dus concomitamment à la formalité fiscale de l'enregistrement ; que la loi du 26 décembre 1969 a soumis cette nouvelle taxe de publicité foncière aux mêmes dispositions que les droits d'enregistrement en ce qui concerne l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement; qu'en jugeant néanmoins qu'il ressort des dispositions du code général des impôts que les actes visés, les bureaux compétents et les modalités d'exécution diffèrent en fonction de l'impôt concerné, la cour d'appel a violé ensemble l'article 647 du code général des impôts et la loi du 26 décembre 1969 ;

Mais attendu qu'en retenant que tant la notification de redressement que l'avis de mise en recouvrement mentionnaient au lieu de la taxe de publicité foncière celle des droits d'enregistrement de sorte que l'avis qui demandait le paiement de "droits d'enregistrement", ne contenait pas l'indication exacte de la nature des impositions réclamées, la cour d‘appel en a déduit à bon droit que l'avis de mise en recouvrement litigieux devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 1990 pour non-respect des prescriptions de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales ;

AUX MOTIFS QUE l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 1990, n° 90 8454 M porte les mentions suivantes :

Ces sommes sont dues « à raison : notification de redressement du 12-07-89 »,

Nature des droits : " Droits d'enregistrement " Période d'imposition : " 01-85 / 12-87 " Bases d'imposition : (aucune mention) Tarifs : (aucune mention) Montant du principal : " 1 603 426 " Montant des pénalités : " 990 622 "

Que l'article R 256-1 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, prévoit :

« L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes (….) qui font l'objet de cet avis, 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance, Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document (…) a été notifié antérieurement » ;

que Madame X... fait grief à l'avis de mise en recouvrement d'avoir employé la terminologie globale de « droits d'enregistrement » alors que les sommes réclamées par l'administration sont constituées par la taxe de publicité foncière ainsi que par des frais d'assiette et de recouvrement, de sorte que la mention portée est tout aussi imprécise qu'erronée et impropre à remplir l'obligation d'information mise à la charge de l